AVIS No 24/2003 (ISRAEL)

Communication adressée au Gouvernement le 2 mai 2003

Concernant: Matan Kaminer, Adam Maor, Noam Bahat et Jonathan Ben-Artzi

L’État a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

1. Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la résolution 1991/42 de la Commission des droits de l’homme, qui en a renouvelé et précisé le mandat par sa résolution 1997/50 et l’a confirmé par sa résolution 2003/31. Agissant conformément à ses méthodes de travail, le Groupe a transmis au Gouvernement la communication susmentionnée.

2. Le Groupe de travail remercie le Gouvernement de lui avoir communiqué les renseignements demandés en temps utile.

3. Le Groupe de travail considère comme arbitraire la privation de liberté dans les cas ci-après:

i) Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer une base légale quelconque qui la justifie (comme le maintien en détention d’une personne au-delà de l’exécution de la peine ou malgré une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I);

ii) Lorsque la privation de liberté résulte de poursuites ou d’une condamnation relatives à l’exercice de droits ou de libertés proclamés dans les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aussi, pour les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II);

iii) Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États concernés, est d’une gravité telle qu’elle confère à la privation de liberté, sous quelque forme que ce soit, un caractère arbitraire (catégorie III).

4. Vu les allégations formulées, le Groupe de travail se félicite de la coopération du Gouvernement. Il a transmis la réponse du Gouvernement à la source, laquelle lui a communiqué ses observations. Il estime être en mesure de rendre un avis sur les faits et circonstances se rapportant au cas en question, compte tenu des allégations formulées et de la réponse du Gouvernement.

5. Il ressort des informations communiquées au Groupe de travail que Matan Kaminer, qui devait être incorporé dans les Forces de défense israélienne (FDI), s’est présenté à la date prévue (9 décembre 2002) à la base de classement de Bakun mais a refusé d’être incorporé. Il a alors été arrêté, et sa détention a été confirmée par le Tribunal militaire de Jaffa.

6. Adam Maor s’est présenté au Centre d’incorporation des Forces de défense israéliennes le 12 décembre 2002, mais a refusé d’être incorporé et a été immédiatement arrêté. Il a été détenu dans un camp militaire en attendant d’être jugé. Il s’agissait d’une détention à régime ouvert, c’est-à-dire qu’il pouvait s’absenter du camp avec la permission du tribunal.

7. Noam Bahat a été arrêté par les autorités militaires le 6 décembre 2002 pour avoir refusé d’être incorporé dans les Forces de défense israéliennes. Il a été condamné à une peine de prison. Dans l’attente de son jugement, il a lui aussi bénéficié d’une détention à régime ouvert. Il a demandé à être exempté du service militaire parce qu’il était opposé à l’occupation des territoires palestiniens et aux violations des droits de l’homme qui y étaient commises. Sa demande a été rejetée, au motif que ses arguments étaient de nature politique. Il est précisé qu’aux termes de la législation israélienne, un comité militaire peut reconnaître l’objection de conscience en cas de pacifisme foncier. M. Bahat a demandé à être entendu par ce comité, mais sa demande aurait été rejetée. Le 15 janvier 2003, il a commencé une grève de la faim pour protester contre sa détention et celle de tous les objecteurs de conscience ainsi que contre les atteintes aux droits du peuple palestinien.

8. Jonathan Ben-Artzi a été arrêté par les autorités militaires le 8 août 2002, parce qu’il refusait d’être incorporé dans les Forces de défense israéliennes. Il a fait l’objet d’une mesure disciplinaire de 28 jours d’emprisonnement, qui aurait été confirmée par un tribunal militaire. Par la suite, il a été condamné à trois reprises à des peines d’emprisonnement de 28, 28 et 23 jours respectivement parce que, selon la législation israélienne, chaque refus d’incorporation constitue une infraction distincte. Il a proposé d’effectuer un service de remplacement, mais sa demande à été rejetée. Il a demandé à être entendu par le Comité militaire de l’objection de conscience pour présenter ses arguments, mais cela aussi lui a été refusé. Un tribunal militaire disciplinaire a condamné M. Ben-Artzi à une peine d’emprisonnement, qui a été confirmée par la cour d’appel militaire. Il a demandé que son cas soit examiné par la Cour suprême ou, à défaut, par un tribunal civil.

9. Selon la source, on peut douter qu’un tribunal militaire israélien satisfasse aux critères internationaux d’indépendance et d’impartialité requis, étant donné que seul le Président du tribunal a reçu une formation de juriste, les deux autres juges étant des militaires. Pour étayer son affirmation selon laquelle les condamnations étaient illégales, la source invoque le paragraphe 2 de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel «Nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.».

10. Le Gouvernement a communiqué au Groupe de travail les renseignements ci-après. En ce qui concerne les allégations formulées par la source, il indique qu’aux termes des lois israéliennes sur les services de sécurité et sur la justice militaire, les quatre intéressés relèvent de la juridiction militaire depuis la date à laquelle ils ont été conscrits. Ils ont donc les mêmes droits et les mêmes obligations que les soldats. En vertu de la loi applicable, le refus d’obéir à un ordre donné légalement constitue une infraction martiale passible de sanctions disciplinaires ou pénales. Le Gouvernement ajoute qu’aucune armée au monde ne saurait admettre le principe selon lequel les soldats peuvent décider où ils vont servir et à quelles conditions.

11. Matan Kaminer, Noam Bahat et Adam Maor n’ont jamais prétendu être des pacifistes; leur refus de servir dans les Forces de défense israéliennes se fondait uniquement sur leur opposition à certaines politiques du Gouvernement israélien. De plus, contrairement aux informations fournies par la source, Noam Bahat a comparu le 7 octobre 2002 devant le Comité consultatif, qui a jugé qu’il n’était pas objecteur de conscience.

12. MM. Kaminer, Bahat et Maor ont fait l’objet de sanctions disciplinaires pour avoir refusé d’obéir à des ordres militaires et, suite à leurs refus répétés (chacun constituant une infraction distincte), ont été traduits devant un tribunal militaire. Il a été convenu avec chacun d’eux qu’une détention en régime ouvert leur serait imposée pendant toute la durée de la procédure. La détention en régime ouvert leur permet de quitter la base un week-end sur trois, comme c’est le cas de tous les soldats qui effectuent leur service militaire en Israël.

13. Le service militaire d’Adam Maor a été reporté pour raisons médicales le 12 mai 2003. Il a été remis en liberté à cette date et n’est plus considéré comme conscrit.

14. Avant la date de son incorporation, Jonathan Ben-Artzi a revendiqué le statut d’objecteur de conscience. Contrairement à ce que prétend la source, il a comparu à trois reprises devant le Comité consultatif pour y exposer son cas. Le Comité a conclu qu’il n’était pas pacifiste, et Jonathan Ben-Artzi a introduit un recours auprès de la Cour suprême siégeant en tant que Haute Cour de justice. La Cour suprême a jugé que les conclusions du Comité étaient raisonnables et rejeté le recours. Le Gouvernement note que, lors de sa déposition, M. Ben-Artzi a déclaré expressément qu’il n’était pas opposé à la guerre en tant que telle.

15. Jonathan Ben-Artzi a fait l’objet de sanctions disciplinaires pour avoir refusé d’obéir à des ordres militaires et, suite à ses refus répétés (chacun constituant une infraction distincte), il a été traduit devant un tribunal militaire. Au cours de la procédure devant le tribunal militaire, M. Ben-Artzi a invoqué l’autorité de la chose jugée. Le tribunal a rejeté cet argument, car l’intéressé avait commis plusieurs actes de désobéissance et la raison pour laquelle il passait devant le tribunal n’avait rien à voir avec les infractions pour lesquelles il avait déjà été poursuivi. Il a été convenu avec lui qu’il serait détenu en régime ouvert pendant la durée de la procédure.

16. Jonathan Ben-Artzi a ensuite prétendu que son affaire devait être jugée devant un tribunal civil et non militaire, et a saisi la Cour suprême siégeant en tant que Haute Cour de justice. Son recours a été rejeté dans un jugement dûment motivé, notamment au motif que le tribunal militaire offre les mêmes garanties de professionnalisme, d’objectivité, d’impartialité et applique les mêmes procédures que les tribunaux civils, en veillant scrupuleusement à respecter les droits de la défense. Le défendeur est représenté par un conseil de son choix et peut appeler des témoins à la barre; les deux systèmes judiciaires reconnaissent un droit de recours auprès de la Cour suprême.

17. En conclusion, le Gouvernement fait valoir qu’aucun des intéressés n’est objecteur de conscience dans l’acception habituelle de ce terme. Comme il est expliqué en détail plus haut, aucun n’est actuellement détenu en régime fermé.

18. Dans ses observations concernant la réponse du Gouvernement, la source reconnaît que M. Ben-Artzi a comparu à trois reprises devant le Comité de l’objection de conscience, mais qu’à chaque fois celui-ci lui a refusé le droit de refuser, en tant que pacifiste, le service militaire. La source reconnaît également que M. Ben-Artzi n’a pas pu affirmer devant le tribunal militaire qu’il n’aurait pas combattu aux côtés des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, raison pour laquelle le tribunal a estimé qu’à l’instar de M. Maor, M. Bahat et M. Kaminer, il ne pouvait pas être considéré comme un pacifiste, puisqu’il n’était pas opposé à la guerre en tant que telle. La principale raison pour laquelle les quatre intéressés refusent le service militaire réside dans leur objection morale à l’occupation militaire des territoires palestiniens.

19. La source affirme que, même si Adam Maor a été en fait temporairement libéré, après son opération il a été remis en détention.

20. La source fait valoir que, dans son Observation générale no 22 concernant l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme estime que le droit à l’objection de conscience peut être déduit de l’article 18.

21. La source renvoie au rapport annuel de 2001 du Groupe de travail des détentions arbitraires (E/CN.4/2004/14, par. 91 à 94), dans lequel le Groupe de travail indique que l’incarcération répétée dans le cas des objecteurs de conscience vise à leur faire changer de conviction et d’opinion sous la menace d’une sanction, ce qui est incompatible avec le paragraphe 2 de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

22. Enfin, la source conteste la validité de l’argument du Gouvernement selon lequel les quatre intéressés ne sont pas détenus en régime fermé.

23. Pour évaluer si la détention des quatre intéressés est arbitraire, il convient de répondre aux questions ci-après:

a) Le maintien des quatre conscrits dans une base militaire équivaut-il à une privation de liberté au sens prévu dans le mandat du Groupe de travail?

b) Les normes internationales relatives au droit à un procès équitable ont-elles été observées lors des poursuites engagées contre eux?

c) Le fait qu’ils aient été poursuivis pour n’avoir pas obéi à un ordre militaire constitue-t-il une violation des obligations internationales d’Israël?

d) Les peines répétées qui ont été imposées aux intéressés parce qu’ils refusaient d’être incorporés dans les forces armées sont-elles compatibles avec les exigences relatives à un procès équitable?

24. Le Gouvernement a fait valoir que Matan Kaminer, Adam Maor, Noam Bahat et Jonathan Ben-Artzi sont détenus en régime ouvert. Le Groupe de travail tient à faire observer que, selon les informations qui lui ont été communiquées tant par la source que par le Gouvernement, il ne fait aucun doute que les intéressés sont retenus de force selon des modalités qui équivalent à une privation de liberté, indépendamment du fait que la détention en régime ouvert leur donne le droit de quitter la base militaire un week-end sur trois.

25. La source ne conteste pas les informations détaillées fournies par le Gouvernement selon lesquelles les individus qui se voient refuser le statut d’objecteur de conscience et sont poursuivis pour refus d’obéir à des ordres militaires bénéficient des mêmes garanties en matière pénale que les civils.

26. La source affirme que la privation de liberté de Matan Kaminer, Adam Maor, Noam Bahat et Jonathan Ben-Artzi est arbitraire, car cette peine est imposée pour punir les intéressés d’avoir exercé leur liberté de conscience, droit protégé par le droit international, notamment par l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu’Israël a signé.

27. Le Groupe de travail se félicite de ce qu’un nombre croissant de pays aient renoncé au système de service militaire armé obligatoire et que plusieurs États s’apprêtent à adopter des solutions de remplacement. Il ne fait aucun doute que le droit international évolue dans le sens de la reconnaissance du droit des individus de refuser, pour des motifs de conviction religieuse ou de conscience, de porter ou d’utiliser des armes ou de servir dans les forces armées. Toutefois, on ne saurait dire que cette évolution ait déjà atteint le stade où le refus par un État du droit à l’objection de conscience est incompatible avec le droit international. Le Groupe de travail note également que la source renvoie à l’Observation générale no 22 du Comité des droits de l’homme.

28. La source prétend également que l’imposition répétée de sanctions à Matan Kaminer, Adam Maor, Noam Bahat et Jonathan Ben-Artzi pour la même infraction est incompatible avec le principe de non bis in idem consacré au paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

29. Le Gouvernement a indiqué clairement au Groupe de travail que, selon la législation israélienne, les quatre intéressés ont subi des sanctions disciplinaires répétées pour avoir refusé d’obéir à des ordres militaires. Bien que le Gouvernement n’ait pas précisé le nombre et la durée des détentions, il a déclaré sans équivoque que des sanctions disciplinaires comportant la privation de liberté ont été imposées à plusieurs reprises contre les quatre conscrits en question: «suite à des refus répétés (dont chacun constitue une infraction distincte), ils ont été condamnés par un tribunal militaire». De plus, le Gouvernement a expliqué au Groupe de travail que l’un des quatre intéressés, M. Ben-Artzi, avait invoqué devant le tribunal l’autorité de la chose jugée, mais que sa demande avait été rejetée «… étant donné qu’il avait commis plusieurs infractions de désobéissance, et que l’affaire dont était saisi le tribunal ne se rapportait à aucune des infractions pour lesquelles il avait déjà été mis en accusation».

30. Les explications du Gouvernement concernant le fait qu’après une première condamnation pour refus d’obéissance à un ordre militaire, tout nouvel acte de désobéissance est considéré comme une infraction distincte, n’ont pas convaincu le Groupe de travail. Dans le droit fil des arguments qu’il a avancés dans son avis no 36/1999, et ayant à l’esprit sa recommandation no 2 sur la détention des objecteurs de conscience (E/CN.4/2001/14, par. 91 à 94), le Groupe de travail est d’avis que, dès lors qu’après la première condamnation la personne manifeste sa volonté permanente de ne pas déférer, pour une raison de conscience, aux convocations ultérieures, des peines additionnelles sanctionnant la désobéissance ont le même contenu et le même but: obliger un individu à servir dans les forces armées. Par conséquent, la deuxième sanction et les suivantes ne sont pas compatibles avec le principe de non bis in idem, consacré au paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel «nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif». De plus, le fait d’imposer des sanctions répétées pour refus d’effectuer son service militaire reviendrait à contraindre une personne à changer d’opinion, de crainte d’être privée de liberté, sinon à vie, du moins jusqu’à la date à laquelle les citoyens sont dégagés de toute obligation militaire.

31. À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant:

La deuxième privation de liberté et les suivantes qui ont été infligées à Matan Kaminer, Adam Maor, Noam Bahat et Jonathan Ben-Artzi sont contraires au paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le non-respect de normes internationales relatives au droit à un jugement équitable est d’une gravité telle qu’elle confère à la privation de liberté un caractère arbitraire, relevant de la catégorie III des critères applicables à l’examen des cas soumis au Groupe de travail.

32. En conséquence, le Groupe de travail prie le Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation afin de la rendre conforme aux principes énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Adopté le 28 novembre 2003

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