UN Human Rights Commission

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La Commission des droits de l’homme,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissent que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi qu’à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et le droit de ne pas faire l’objet de discrimination,

La Commission des droits de l’homme,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissent que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi qu’à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et le droit de ne pas faire l’objet de discrimination,

La Commission des droits de l'homme,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissent que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi qu'à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et le droit de ne pas faire l'objet de discrimination,

La Commission des droits de l'homme,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissent que toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, ainsi qu'à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et le droit de ne pas faire l'objet de discrimination,

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