Rapport à l’intention de la 115e session du Comité des droits de l’homme: GRÈCE

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International Fellowship of Reconcilitation et Conscience and Peace Tax International

MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉCONCILIATION

(IFOR)

Rapport à l’intention de la 115e session du Comité des droits de l’homme

GRÈCE

(Service militaire, objection de conscience et questions connexes)

Mise à jour : Septembre 2015 Contact :

Derek Brett

Mouvement international de la réconciliation

Représentant auprès de l’ONU, Genève

derek.brett@ifor.org

Tel : (41) 77 462 9825

Informations générales :

POPULATION (estimation, novembre 20141): 10'776’000

RECRUTEMENT ET SERVICE MILITAIRE : obligatoire pour les hommes

Durée du service : 9 mois (et jusqu’à 12 mois dans la marine et l’armée de l’air)

ÂGE MINIMUM 2: 18 ans

OBJECTION DE CONSCIENCE : Premières dispositions en 1997.

Service de remplacement : actuellement de 15 mois.

NOMBRE D’HOMMES ayant atteint “l’âge de servir” en 20103: 52’754

FORCES ARMÉES : forces actives en nov. 2014:4 144’950

% du nombre d’hommes ayant attaint l’âge de servir 274,8%

DÉPENSES MILITAIRES pour 20145, enUS$ $5,585mio

per capita $518

% du PNB 2.2%

Contexte: la Grèce et le Comité des droits de l’homme

Dans ses Observations finales suivant l’examen du Rapport initial de la Grèce en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Comité des droits de l’homme exprime son inquiétude au sujet de « la durée du service civil de remplacement imposée aux objecteurs de conscience, qui est bien supérieure à celle du service militaire, et de ce que l’évaluation des demandes de service de remplacement relève uniquement du Ministère de la défense », formule la recommandation suivante : « L’État partie devrait faire en sorte que la durée du service de substitution au service militaire n’ait pas un caractère punitif, et envisager de confier l’évaluation des demandes de statut d’objecteur de conscience aux autorités civiles. »6

La Grèce répond comme suit à cette observation finale dans son Deuxième rapport périodique :

« D’après la législation en vigueur, les personnes auxquelles est reconnu le statut d’objecteur de conscience sont tenues d’accomplir un service civil d’une durée deux fois supérieure à celle du service militaire. Il convient de noter qu’en vertu d’un arrêté du Ministre de la défense nationale, les objecteurs de conscience peuvent être réformés même s’ils n’ont pas achevé leur service civil. Actuellement, la durée du service civil, fixée par arrêté ministériel, varie de cinq à quinze mois et celle du service militaire de trois à douze mois. Autrement dit, le service civil ne dure le plus souvent que trois mois de plus (25 %) que le service militaire.

Le service civil s’accomplit dans des conditions plus favorables que le service militaire. C’est ce qui justifie sa durée plus longue, fondée sur des critères objectifs et raisonnables, conformément au principe de l’égalité proportionnelle des droits et des devoirs, ce qui n’a aucun caractère punitif. Il convient de ne pas abuser du service civil ni d’y recourir uniquement par opportunisme car il faut préserver la capacité des forces armées.

Le statut d’objecteur de conscience est reconnu par une décision du Ministre de la défense nationale, après avis d’un comité spécial chargé de déterminer si l’intéressé remplit les conditions prévues par la loi. Ce comité est composé en majorité de civils, à savoir deux professeurs d’université spécialistes de sciences humaines, un membre du Conseil juridique de l’État et deux officiers de rang supérieur. Ces membres sont nommés sur décision conjointe des Ministres des finances, de la défense nationale et de l’éducation et des cultes. La composition du comité garantit sa crédibilité et le traitement équitable de toutes les demandes. »7

Dans la Liste des points à traiter concernant le Deuxième rapport périodique, le Comité demande : « A la lumière des précédentes Observations finales du Comité (CCPR/CO/83/GRC, par. 15), veuillez préciser quelle est la durée maximale du service dans l’armée, la marine et l’armée de l’air. Veuillez répondre aux rapports selon lesquels, dans la majorité des cas, la durée du service civil dépasse de six mois celle du service militaire. Comment l’Etat partie fait-il en sorte que le Comité spécial travaille de manière indépendante et que les personnes présentant des demandes pour motifs de conscience aient le droit de faire appel des décisions du Comité ? Veuillez aussi préciser si des peines répétées sont infligées à des objecteurs de conscience pour un même délit de refus de servir, et dans quelle mesure cela se produit. »

Réponse de la Grèce :

« Actuellement, la durée du service militaire obligatoire dans l’armée est de 9 mois. Toutefois, il peut être réduit à 8 ou 6 mois, à condition que le conscrit remplisse certains critères sociaux. Dans la marine et l’armée de l’air, la durée du service militaire complet est de 12 mois et celle du service réduit de 9 ou 6 mois. Ceux qui objectent au service militaire pour des raisons idéologiques ou religieuses peuvent faire une demande pour obtenir le statut d’objecteur de conscience. Cela implique qu’ils ont l’obligation d’accomplir un service social dans des services du secteur public. Les tâches des objecteurs de conscience comportent un service d’utilité publique dans les hôpitaux, les foyers de soins, les départements des finances publiques, les bureaux de poste etc. Actuellement, la durée du service civil social est de 15 mois (service complet), et peut être réduit à 12 ou 9 mois, dans la même proportion que dans les catégories du service armé réduit, sur la base de critères sociaux.

Un Comité spécial examine les personnes cherchant à être reconnues comme objecteurs de conscience pour savoir si elles remplissent les conditions fixées et le Ministre de la défense nationale, s’appuyant sur l’avis de ce comité, décide de l’octroi au requérant du statut de participant au service (civil) de remplacement. La constitution, l’activité et les responsabilités de ce comité sont fixées par la loi. Ce comité se compose notamment de deux professeurs d’université, spécialistes en philosophie, en sciences sociales ou politiques, ou en psychologie ; en sont également membres un membre du Conseil juridique de l’Etat et deux officiers de rang supérieur, l’un issu du corps du Conseil juridique de l’armée, l’autre du corps médical. La composition du Comité garantit l’objectivité de ses avis. En effet, a) outre les deux officiers supérieurs qui en sont membres, il comprend aussi deux professeurs d’université éminents spécialistes des sciences humaines, dont l’avis a un poids particulier, ainsi qu’un membre du Conseil juridique de l’Etat. En outre, le Comité est soumis aux dispositions générales de l’article 7 du Code de procédure administrative, qui établit l’impartialité des corps administratifs ; b) les avis du Comité, en raison de sa nature consultative, ne sont en principe pas soumis à un contrôle judiciaire, mais peuvent être soumis à un examen judiciaire en cas d’appel interjeté auprès du Conseil d’Etat (Cour suprême administrative) contre la décision finale du Ministre de la défense nationale. Il en va de même pour la légalité de la mise en place du Comité. En outre, la loi nationale offre une entière protection juridique à ceux qui interjettent un appel visant à différer leur obligation de servir dans l’armée, pour toute la durée de la procédure judiciaire.

Il faut préciser que certaines personnes refusent à la fois le service militaire et le service de remplacement et ne reconnaissent pas, pour des raisons politiques et idéologiques, la compétence du Comité spécial. En conséquence, ces personnes ignorent délibérément l’appel sous les drapeaux des bureaux de recrutement en vue de l’incorporation dans les forces armées grecques ; mais dans le même temps, elles n’ont pas la possibilité d’être reconnues comme objecteurs de conscience, puisqu’elles refusent de participer à la procédure devant le Comité spécial. Ce n’est que dans ces cas que les tribunaux militaires grecs portent, au travers du Département du Procureur, une nouvelle accusation pour refus répétés de servir et infligent une nouvelle peine pour chacun de ces délits. Ces mesures qui, selon la jurisprudence de la Cour suprême grecque (Areios Pagos), ne violent pas le principe fondamental de ne bis in idem”, sont une conséquence directe du refus de reconnaitre les garanties institutionnelles prévues pour une protection efficace et suffisante de leurs droits. »9

On pourrait contester la position selon laquelle l’objection de conscience est un statut conféré par les autorités et non un droit inhérent à l’objecteur. Cela dit, cette information concorde pour l’essentiel avec celle que fournissent les sources du Mouvement international de la réconciliation et elle est plus complète que celle que la Grèce a fournie au Comité par le passé. Cependant, elle ne reflète pas entièrement la réalité du terrain et peut d’induire en erreur, comme on va le voir.

Durée du service militaire et du service civil de remplacement

En Grèce, un système de service militaire obligatoire est en vigueur, applicable à tous les citoyens de sexe masculin, définis comme les personnes d’origine grecque, nés ou résidents ou non dans le pays. La durée de base du service n’a cessé d’être réduite au cours des dernières années, passant de 19 mois à la fin des années 1990 à 16 mois en 2001, puis à 13 mois en 200310. Actuellement, elle est de 9 mois dans l’armée, mais peut aller jusqu’à douze mois dans l’armée de l’air et la marine.

A l’époque,11 la Grèce était le dernier pays de l’Union européenne à prévoir des dispositions concernant un service civil de remplacement pour les objecteurs de conscience, et cela par la loi n° 2510/1997, entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Celle-ci fut remplacée par la loi n° 34217/2005 (« Recrutement des Grecs et autres dispositions »), qui fut à son tour amendée par la loi n° 3383/2010 du 24 septembre 2010.

La loi de 1998 fixait la durée du service de remplacement à 36 mois, le double de la durée normale du service militaire. Lorsque celle-ci fut réduite de six mois en 2003, une même réduction s’appliqua au service de remplacement. Cela signifiait que, face au service militaire de 12 mois, la durée du service de remplacement était de 30 mois, c’est-à-dire deux fois et demi plus longue.

Il ne fait pas de doute que les autorités grecques aient été parfaitement conscientes du fait que la durée d’un service de remplacement deux fois plus longue que celle du service militaire était considérée comme excessive par les institutions régionales et internationales. En effet, on note dans leur propre Rapport initial en vertu du PIDCP ce qui suit :

« Il convient de noter que le Comité européen des droits sociaux s’est penché sur la question de la durée du service de remplacement dans le cadre de l’examen d’une plainte déposée contre la Grèce en vertu du Protocole additionnel de 1995 à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives. Le Comité a estimé que la durée du service civil effectué par les objecteurs de conscience en Grèce, qui excédait de 18 mois celle du service militaire normal et au cours de laquelle les personnes concernées étaient privées de leur droit à être rémunérées pour un travail librement choisi, était excessive. Il a donc estimé que cette durée excessive constituait une restriction disproportionnée du «[droit] de gagner sa vie par un travail librement entrepris». Le 6 mars 2002, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la résolution ResChs (2002)3, dans laquelle il notait que le Gouvernement grec avait pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles l’abaissement de la durée du service militaire, et s’était engagé à mettre la situation en conformité avec la Charte dans les meilleurs délais.

Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a recommandé de modifier la législation relative au service civil de remplacement afin notamment de réduire la durée de ce dernier. La Commission nationale des droits de l’homme a également formulé des propositions sur la question du service de remplacement, tendant notamment à ramener celui ci à une durée plus raisonnable. »12

La loi de 2005 a tenté de faire le minimum nécessaire pour que la Grèce remplisse ce qu’elle pensait – à tort – être les normes internationales minimales. La durée normale du service de remplacement fut ramenée à 23 mois – un mois de moins que le double de celle du service militaire. De même, ceux qui entraient en ligne de compte pour des périodes réduites de service militaire tel que mentionné au paragraphe 140 du Deuxième rapport périodique (p. ex. des hommes issus de familles nombreuses, ou eux-mêmes pères de deux enfants ou plus), s’ils étaient admis à accomplir le service civil, devaient dans chaque cas servir un mois de moins que le double de la durée du service militaire qu’ils auraient dû faire : dix-sept mois à la place de neuf, onze mois à la place de six, cinq mois à la place de trois. Selon la même logique, lorsque la durée du service obligatoire dans l’armée fut réduite à neuf mois, la durée du service civil passa à dix-sept mois. En février 2011, la durée du service civil fut réduite à 15 mois à la suite d’une décision ministérielle13.

L’affirmation figurant au paragraphe 140 du Deuxième rapport périodique selon laquelle « le service civil ne dure le plus souvent que trois mois de plus (25 %) que le service militaire » ne correspond pas à l’information fournie par nos contacts de la société civile en Grèce. Trois mois correspondent à la différence entre la durée maximum du service militaire et la durée normale du service civil. Mais la durée maximum du service militaire ne s’applique qu’au petit nombre de conscrits – 3'350 – de la marine et de l’armée de l’air. (En 2009, on espérait que ces secteurs des forces armées seraient entièrement « professionnalisés » à partir de 2012.14 Bien que ce but n’ait pas été atteint, en 2014, les effectifs avaient été réduits à près de 1600 hommes dans la marine et 1750 dans l’armée de l’air, alors qu’ils étaient encore de 9'800 dans la seule marine en 2006.)15 Pour les 45'000 conscrits dans l’armée de terre, la durée maximum est de neuf mois et ceux de la marine et de l’armée de l’air qui accomplissent leur service dans des régions proches de la frontière orientale ne servent aussi que neuf mois.16 Avec ses quinze mois, la durée normale (c’est-à-dire à l’exclusion des réductions fondées sur des critères sociaux) du service civil représente donc 1 fois et deux tiers la durée normale du service militaire.

Même en admettant que « des critères objectifs et raisonnables » justifient des différences de durée entre le service militaire et le service civil (et le fait que plusieurs Etats17 ont jugé inutile de faire une telle distinction est la plus grande faiblesse de l’argument), la durée discriminatoire du service de remplacement peut avoir des conséquences qui ne sont pas cohérentes avec la proportionnalité à laquelle prétend le paragraphe 141 du Rapport de l’Etat partie. Dans un cas connu d’IFOR, un jeune homme, à qui le statut d’objecteur de conscience avait été reconnu, venait d’obtenir un emploi permanent en tant qu’instituteur. On lui aurait automatiquement accordé un congé de 9 mois pour son service militaire, mais comme on exigeait de lui, à l’époque, d’accomplir un service civil de dix-sept mois, cela entraîna la fin de son contrat d’instituteur. Depuis la fin de son service civil, il n’a pu trouver que des engagements temporaires d’une année, sans perspective réaliste de retrouver un emploi fixe dans les circonstances actuelles.

Informations inadéquates sur le droit à l’objection et les moyens d’exercer ce droit

Au paragraphe 8 de sa Résolution 1998/77, qui fait partiellement écho à la Recommandation 87/8 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, le Comité des droits de l’homme « souligne qu'il importe de veiller à ce que toutes les personnes visées par le service militaire soient informées du droit à l'objection de conscience au service militaire et des moyens d'obtenir le statut d'objecteur de conscience.»

Or, dans les quelque 40 pages d’informations fournies aux conscrits grecs potentiels, il n’y a aucune référence à l’objection de conscience ; une déclaration signalant que « des candidatures sont possibles en vertu de la loi 2510/1997 »,18 ne signifie pas grand-chose et peut paraître hors de propos à des personnes qui ne connaissent pas encore le contenu de la loi en question.

Non-reconnaissance des objecteurs de conscience pour des motifs discriminatoires et arbitraires

L’article 59.1 de la loi n° 3421/2005 stipule que la reconnaissance du statut d’objecteur de conscience et l’admission à un service de remplacement peut être accordée « à ceux qui invoquent leurs convictions religieuses ou idéologiques pour ne pas remplir leurs obligations militaires pour motifs de conscience ». L’article 59.2 spécifie que ces motifs de conscience « sont considérées comme relatives à une conception générale de la vie basée sur des convictions religieuses, philosophiques ou morales auxquelles la personne se conforme absolument, y compris par son comportement. »

L’article 59 exclut également un certain nombre de conditions concernant ceux qui peuvent être admis au service de remplacement, qui n’ont qu’un rapport tout relatif à la question de savoir si la personne peut être considérée comme objecteur de conscience. Au nombre de ces conditions figurent : a) que la personne n’ai jamais été inculpée d’un crime violent, même si elle a été acquittée (ce qui est en contradiction évidente avec la présomption d’innocence requise par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) ; b) la personne ne doit jamais avoir été en possession d’un permis de port d’arme ou fait partie d’un club de chasseurs (ce qui laisserait entendre que l’utilisation d’une arme à feu dans un cadre sportif ou pour se nourrir serait incompatible avec une objection morale à l’usage de la force visant à tuer des êtres humains) ; c) la personne ne doit jamais avoir servi pendant une quelconque période dans les forces armées grecques ou celles d’un autre pays (par. 59.3a).

En effet, alors que la plupart des Etats exemptent du service militaire quiconque a déjà accompli un tel service dans un autre Etat, il est requis de tout homme d’origine grecque qui vient vivre en Grèce, et qui a fait du service militaire ailleurs, de servir pendant une période supplémentaire dans les forces armées grecques. La Grèce n’est pas partie aux Conventions européennes sur la nationalité du Conseil de l’Europe (ETS43 et ETS166) en vertu desquelles, depuis 1963, les double-nationaux ne sont pas astreints aux obligations militaires dans plus d’un Etat.

La disposition contenue dans le paragraphe 59.3a mentionné ci-dessus a eu pour effet, des années durant, que personne ne pouvait demander à être reconnu comme objecteur de conscience après avoir été convoqué pour un temps de service de réserve, même s’il avait été obligé à l’origine d’accomplir son service militaire avant l’entrée en vigueur de la législation. Cependant, le 22 avril 2010, le Conseil d’Etat, cour suprême du pays, a décidé dans les cas de conversions aux témoins de Jéhovah, que les règlements concernant les objecteurs de conscience devraient être interprétés dans le sens qu’une personne a le droit de changer de religion même après avoir servi dans l’armée.19 Au cours de la même année, cette décision a eu un écho dans la loi n° 3883/2010, dont l’article 78 γ amende celui de la loi n° 3421/2005 et mentionne « ceux qui ont servi durant un certain temps dans les forces armées grecques ou d’autres pays ayant adhéré à des croyances qui les empêchent de faire du service militaire pour des motifs de conscience ». Dans la pratique, certain ont ainsi pu obtenir la reconnaissance de leur statut, notamment un certain nombre qui étaient devenus Témoins de Jéhovah après être rentrés en Grèce et avoir fait du service militaire ailleurs, mais aussi d’autres qui étaient devenus objecteurs entre leur service militaire et la première convocation pour le service de réserve.

Reste à voir dans quelle mesure le Conseil d’Etat poursuivra sur la lancée de cette décision pour abolir d’autres dispositions et pratiques en matière de recrutement. L’une des interprétations particulièrement déplaisantes de la disposition en question est que des personnes qui, pour des raisons administratives et contre leur gré, sont forcées à passer la nuit en caserne au début de la procédure d’enregistrement, donc avant que leur demande d’accomplir un service de remplacement puisse être introduite, et qu’elles sont alors considérées comme ayant commencé leur service militaire. On connaît cinq cas de demandes de service de remplacement qui ont été rejetées dans des circonstances semblables au cours de 2009.20

Les requérants doivent présenter des attestations des autorités, notamment de la police et du Service public des forêts certifiant qu’ils ne font pas l’objet d’une quelconque raison d’exclusion. En outre, ces documents doivent être fournis en même temps que la requête et avant la date de l’appel sous les drapeaux. Par le passé, des fonctionnaires hostiles, dans les administrations en cause, se seraient pour le moins arrangés pour que ces documents ne soient pas établis. Mais de simples délais administratifs, sans qu’on puisse y déceler des intentions hostiles, entraînent aussi le rejet de requêtes qui ne sont pas présentées à temps.

Le rôle du Comité spécial

L’article 62.1 de la loi n° 3421/2005 prévoit qu’un Comité spécial nommé par le Ministre de la défense examinera les candidats « soit sur la base des documents fournis ou en personne si nécessaire … » et fera une recommandation sous forme d’un projet de décision ministérielle.21 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.

Les requérants dont la demande est rejetée sont appelés sous les drapeaux lors de l’enrôlement suivant, mais ils ont deux possibilités de faire appel. La première consiste à en appeler directement au Ministre de la défense dans un délai de 30 jours. La seconde consiste à faire appel au Conseil d’Etat, la cour administrative suprême, dans un délai de 60 jours ; si l’on prend en compte la représentation juridique, la procédure peut coûter entre € 2'000 et € 2'500.

Dans son Deuxième rapport périodique et ses réponses à la liste des points à traiter, la Grèce décrit avec précision la composition du Comité spécial.

Cependant les remarques concernant les mesures visant à sauvegarder l’indépendance de la procédure, en particulier celles contenues dans les réponses, ne tiennent pas la route.

Le rôle du Comité est uniquement consultatif ; le ministre peut ordonner une nouvelle rédaction de la décision recommandée, et il est seul habilité à prendre en compte les appels. En outre, la composition officielle du Comité ne donne aucune garantie sur la manière dont il fonctionnera dans les faits.

Selon les informations fournies par le Ministère de la défense à Amnesty International Grèce, entre janvier et septembre 2013, le Comité spécial a siégé quatre fois. Lors de chaque session, seuls trois membres étaient présents : le représentant du Conseil juridique de l’Etat, en tant que président et deux officiers de l’armée. Les deux professeurs d’université étaient chaque fois absents, de sorte qu’à chacune des séances, les officiers de l’armée étaient en majorité. En outre, l’un des objecteurs qui a comparu devant le Comité affirme qu’un troisième officier, non membre du Comité, était présent lors de sa comparution et a participé à l’interrogatoire.

Le Comité spécial s’est à nouveau réuni le 2 octobre 2013. A cette occasion, six requérants ont été interviewés. Avant la séance, les deux professeurs qui n’avaient pas été présents lors des quatre séances précédentes ont été remplacés par deux nouveaux membres. L’un d’eux était présent à la réunion, ce qui signifie qu’au début de celle-ci, le Comité était composé de quatre membres, civils et militaires en nombre égal. Mais les deux derniers requérants ont été examinés par trois membres seulement, dont deux étaient des militaires.

Enfin le Comité s’est encore réuni le 23 octobre 2013, cette fois en présence de ses cinq membres. Cinq requérants ont été examinés à cette date. Mais, une fois de plus, un des membres s’en est allé avant la fin de la séance, de sorte que trois des requérants ont été examinés par un Comité de quatre personnes.

Sur les 19 requérants connus qui ont été convoqués pour un entretien avec le Comité entre le début 2013 et le 23 octobre de la même année, deux seulement ont été entendus par le Comité alors que ses cinq membres, dont une majorité de civils, étaient présents. Sept requérants ont été examinés par quatre des membres, deux civils et deux militaires. Dix ont été entendus par un Comité dont les membres présents étaient en majorité des militaires.

Discrimination entre différents motifs d’objection

A l’époque où la Grèce n’avait pas encore reconnu l’objection de conscience, il est quasiment certain que les victimes de persécutions directes et indirectes en raison de leur objection de conscience au service militaire étaient en majorité les Témoins de Jéhovah, et ce sont eux aussi qui, les premiers, ont subi la nature exceptionnellement discriminatoire et punitive des premières dispositions en matière de service civil.

Cela dit, l’application actuelle de la législation, en Grèce, affiche une attitude systématiquement favorable aux Témoins de Jéhovah, en comparaison avec les objecteurs de toutes les autres tendances. Le Comité spécial semble avoir pour pratique de ne pas convoquer un objecteur de conscience qui a présenté avec sa requête une attestation des Témoins de Jéhovah certifiant qu’il est un membre baptisé de la communauté, et de lui reconnaître automatiquement le statut d’objecteur. Tous les autres objecteurs, qu’ils soient considérés (dans les termes de la loi) comme « religieux » ou « idéologiques » (c’est-à-dire fondant leur objection sur des « convictions philosophiques ou morales ») sont convoqués pour un entretien.

Que cela constitue une procédure purement bureaucratique et non une reconnaissance de la sincérité (incontestable) de la doctrine des Témoins de Jéhovah sur le port d’armes trouve une illustration dans le cas de Dimitris K. dont la demande d’être reconnu comme objecteur de conscience avait été rejetée par le Ministre le 29 août 2011 parce que, lui reprochait-on, « il n’était pas en rapport avec la croyance à laquelle il prétendait adhérer (religieuse, en raison de son éducation dans le milieu des Témoins de Jéhovah), qu’il ne l’avait pas intégrée et ne se conduisait pas en conformité avec elle ». Il semble que cette formulation obscure (ou sa mauvaise traduction), voulait signaler le fait que, bien qu’élevé en tant que Témoin de Jéhovah, Dimitris K. n’avait pas été baptisé.22

Par contraste, tout indique qu’un membre de l’Eglise orthodoxe grecque qui aurait des objections de conscience au service militaire ferait bien de se présenter comme objecteur « idéologique » plutôt que « religieux », étant donné que dans cette confession, on ne connaît pas la tradition de l’objection de conscience.

Durant la période où la loi sur le service de remplacement a été en vigueur et jusqu’à la fin de 2008, 1425 demandes ont été déposées, dont 1402 (plus de 98%) furent acceptées. Le Ministère de la défense classe ces requêtes en deux catégories, les unes fondées sur des motifs « religieux », les autres sur des motifs « idéologiques ». Sur le petit nombre de requêtes pour motifs « idéologiques », seules 47% ont été acceptées.23

Chiffres annuels d’acceptation depuis 2006 (recouvrant ceux donnés précédemment) :24

2006 - motifs religieux : 102 sur 102 motifs idéologiques : 0 sur 2 - Total : 102 sur 104 – 98,1%

2007 - motifs religieux : 174 sur 174 motifs idéologiques : 2 sur 4 - Total : 176 sur 198 – 98,9%

2008 - motifs religieux : 110 sur 110 motifs idéologiques : 1 sur 2 – Total : 111 sur 113 - 99,1%

2009 – motifs religieux : 165 sur 167 motifs idéologiques : 0 sur 3 – Total : 165 sur 170 - 97,1%

2010 – motifs religieux : 98 sur 99 motifs idéologiques : 3 sur 4 – Total : 101 sur 103 - 98,1%

2011 – motifs religieux : 125 sur 129 motifs idéologiques : 1 sur 3 - Total : 126 sur 132 - 95,5%

2012 - motifs religieux : 157 sur 158 motifs idéologiques : 7 sur 17 - Total: 164 sur 175 – 93,7%

Total des requêtes acceptées pour motifs religieux : 931 sur 939 – 99,2%

pour motifs idéologiques : 14 sur 35 - 40%

On voit donc que, durant la seule année 2010, plus de la moitié des requêtes pour motifs « idéologiques » ont été acceptées. Excepté cette année-là, le taux se réduit à 35,5%. Le pourcentage le plus bas d’acceptation des requêtes pour motifs « religieux » est 96% en 2011.

On remarquera aussi la chute notable du nombre d’acceptations après 2010, même si l’on prend en compte l’augmentation des requêtes pour motifs « idéologiques ». Même en l’absence de chiffres officiels, nous avons des raisons de penser que cette tendance s’est poursuivie en 2013. Alors que les demandes de la plupart des objecteurs pour motifs « religieux » ont continué à être acceptées sans entretien, sur les dix-neuf entretiens – de quatorze objecteurs « idéologiques » et quatre « religieux » - que nos partenaires locaux ont suivi, seuls quatre des objecteurs « idéologiques » ont vu leur demande recevoir une recommandation positive.

Peines répétées pour les objecteurs de conscience

A moins de faire l’objet d’une procédure d’examen par le Comité spécial, les hommes qui ne se présentent pas à la date fixée pour l’enrôlement sont susceptibles d’être poursuivis pour « insubordination » en vertu du code pénal militaire (ci-après, nous n’utilisons plus les guillemets, mais le terme « insubordination » est utilisé au seul sens technique). Tous ces procès ont lieu devant des tribunaux militaires, en dépit du statut civil des prévenus.25

Jusqu’en 2002, la Grèce était en état de mobilisation et l’insubordination entraînait des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. Par la suite, la peine a été fixée à deux ans. Mais cette évolution n’est pas entièrement positive ; la peine moins lourde implique qu’il est possible, aux termes de la loi grecque, qu’un procès se déroule en l’absence du prévenu.

U n exemple en est le cas de Yannis Glarnetatzis, âgé aujourd’hui de 47 ans. En mars 2014, il a reçu (à son domicile actuel) des autorités fiscales une facture de € 200 pour les frais d’un procès qui a eu lieu le 19 septembre 2013 devant la cour martiale de Thessalonique. Après s’être renseigné, il a découvert que les deux convocations et le verdict prononcé in absentia (un an de prison reporté de deux ans) lui ont été envoyés à l’adresse à laquelle il vivait lorsqu’il n’avait pas répondu à l’appel sous les drapeaux, dans les années 1990. Le 23 octobre 2015, on lui a accordé une autorisation exceptionnelle de faire appel en raison du fait qu’il n’avait pas été informé du verdict avant le délai d’appel habituel. (L’audience de l’appel aura lieu le 21 octobre 2015, soit un jour après la fin de l’examen du rapport de l’Etat par le Comité.)

L’insubordination est considérée comme un délit permanent qui continue jusqu’à ce que le prévenu se présente devant les autorités militaires, soit arrêté, ou atteigne l’âge de 45 ans. Cela signifie que, pour le règlement concernant l’exercice des pouvoirs d’arrestation, elle peut être traitée comme un délit « récent » pour lequel, dans tous les cas, on peut arrêter et détenir la personne jusqu’à la fin du jour suivant celui où l’infraction a été commise. En 2014, par un autre amendement à la loi26, une convocation devant un tribunal militaire a été ajoutée à la procédure mettant fin à une période d’insubordination. Cet amendement a pour effet qu’une nouvelle période d’insubordination commence au moment où une telle convocation est émise. Cela accroit le nombre de « délits distincts » pour lesquels, selon la jurisprudence de l’Etat partie, des poursuites peuvent être engagées sans enfreindre le principe de ne bis in idem.

En outre, une condamnation et une peine pour insubordination ne dispensent pas de l’obligation d’accomplir le service militaire.

Bien que le délit d’insubordination, ainsi que que l’obligation du service militaire prennent fin le 31 décembre suivant le 45ème anniversaire, des poursuites peuvent tout de même être encore engagées pendant les cinq ans qui suivent. Et si le « contrevenant » a été cité à comparaître au cours de ces cinq ans, la loi prolonge ce délai de trois ans. Dans ces circonstances, il est théoriquement possible d’être jugé pour insubordination jusqu’à l’âge de 53 ans.

Le cas le plus extrême est celui de Lazaros Petromilidis, né en 1962. Le 17 mars 1992, il a été appelé au service militaire dans la marine et a répondu en déclarant son objection de conscience (pour laquelle il n’existait encore à l’époque aucune disposition). Le 20 juillet 1992, une ordonnance a été rendue lui interdisant de quitter le pays. Le 23 septembre 1993, il fut appelé pour la deuxième fois, et ignora cet appel. Le 6 février 1997, un mandat d’arrêt fut lancé contre lui.

Le 31 mars 1998, il présenta une demande en vertu de la nouvelle loi 2510/1997 pour être reconnu en tant qu’objecteur de conscience et être admis au service civil de remplacement. Sa demande fut rejetée, parce qu’il avait omis de fournir une attestation de la police certifiant qu’il ne possédait pas de permis de port d’arme. (S’il s’était rendu au poste de police pour obtenir cette attestation, il aurait été arrêté en vertu du mandat relatif à ses refus de servir antérieurs). Le 27 mai 1998, il fut arrêté en incarcéré à la prison de Corinthe, Comme plus rien n’empêchait qu’il obtienne l’attestation concernant les armes et présente une nouvelle demande de reconnaissance du statut d’objecteur de conscience, il fut libéré le 2 juin après cinq jours de détention. Le 23 novembre, sa demande fut acceptée et on l’affecta à un service de remplacement d’une durée de 30 mois à l’infirmerie des maladies chroniques de Kilkis ; pourtant, en tant que père de famille, il n’aurait été astreint qu’à quatre mois de service militaire, avec la possibilité de « racheter » le reste.

Pour protester contre la durée à caractère punitif du service de remplacement, il refusa, comme aussi un certain nombre d’autres objecteurs, de se présenter au service de remplacement. Le 10 février 1999, la reconnaissance officielle de son statut d’objecteur de conscience lui fut retirée pour le punir de son refus de se présenter. Aucune raison n’était donnée indiquant que de nouveaux éléments permettaient de mettre en doute sa déclaration d’objection de conscience.

Le 20 février 1999, il interjeta appel devant le Conseil d’Etat au sujet de la durée excessive du service de remplacement et le retrait de la reconnaissance de son statut d’objecteur de conscience. Le 8 mars, il reçut un troisième appel à se présenter au service militaire. Le 15 avril, son procès concernant l’inculpation de février 1997 se déroula devant le Tribunal de la marine du Pirée. Il fut condamné à quatre ans de prison et l’exécution de la peine commença immédiatement. Le 28 juin, l’audience relative à son appel auprès de la Cour d’appel militaire fut interrompue en raison de son appel auprès du Conseil d’Etat et il fut libéré conditionnellement après 74 jours de détention.

Le 26 juin 1999, il reçut le 4ème appel sous les drapeaux.

Le 10 avril 2000, pour la deuxième fois, un mandat d’arrêt fut délivré et, le 12 mai, le tribunal de la marine du Pirée ordonna de le placer en détention provisoire pour la nouvelle inculpation.

Le 19 septembre 2000, le Conseil d’Etat instruisit l’appel interjeté en février 1999 ; on l’informa du rejet de son appel en avril 2002 et, à la lumière de cette décision, la Cour d’appel accepta, sur demande de la défense, de reporter l’audience relative à son appel contre le verdict d’avril 1999.

Entre temps, le 1er août 2000, il avait reçu son cinquième appel au service militaire.

Le 17 septembre 2000, l’audience relative à l’appel contre sa seule condamnation (celle d’avril 1999 pour le « délit » de 1992) fut à nouveau reportée, mais il fut arrêté pour insubordination au sujet de son refus d’accomplir le service de remplacement auquel il avait été affecté en janvier 1999, et il fut détenu pour la troisième fois.

Le 19 septembre, le Tribunal de la marine du Pirée se déclara incompétent pour traiter l’inculpation concernant l’affectation au service de remplacement et déféra l’affaire au tribunal de la marine de Thessalonique, tout en ordonnant la libération conditionnelle du prévenu après deux jours de détention.

Le 7 novembre 2002, sixième appel à se présenter au service militaire.

Le 12 juin 2003, la Cour d’appel militaire rejeta l’appel contre la condamnation de 1997, mais réduit la peine de quatre ans à vingt mois de prison, avec sursis pendant trois ans.

Le 3 juillet et le 6 novembre de cette même année, il reçut, respectivement, le septième et le huitième appel sous les drapeaux.

Le 18 novembre 2003, le procès concernant l’affectation au service de remplacement fut reporté en raison d’une grève des avocats. Deux jours plus tard, une tentative fut faite de l’arrêter sur un nouveau mandat, mentionnant le refus d’obtempérer à des appels répétés.

Le 22 janvier 2004, neuvième appel sous les drapeaux.

Le procès relatif à l’affectation dans le cadre du service de remplacement finit par se dérouler le 19 février 2004. Le Tribunal de la marine de Thessalonique déclara à son tour qu’il n’était pas compétent pour traiter ce cas et mit fin aux poursuites, en levant les conditions imposées en septembre 2000 en matière de libération.

Le 7 octobre 2004, Lazaros Petromilidis reçut le 10ème appel sous les drapeaux, alors qu’entre septembre et novembre de cette année, eurent lieu quatre tentatives de l’arrêter à son domicile, qu’il n’avait jamais essayé de cacher aux autorités, échouèrent.

Le 7 décembre, la Haute Cour (Areios Pagos) rejeta l’appel interjeté contre la première condamnation de 1992.

Le 16 décembre, le Tribunal de la marine du Pirée prononça sa deuxième condamnation pour de multiples chefs d’accusation relatives à la période 1999-2003 et le condamna à trente mois de prison, sans sursis à exécution pendant la procédure d’appel.

Le 3 janvier 2005, une nouvelle tentative fut faite pour l’arrêter ; son frère fut brièvement détenu par erreur ; le 13 janvier arriva le 11ème appel sous les drapeaux.

En mars 2005, son cas fut mentionné dans des documents d’Amnesty International et de War Resisters International destinés à l’examen du rapport initial de la Grèce en vertu du PIDCP, mais on était encore loin de la fin de l’histoire.

Le 4 mai 2006, la Cour d’appel militaire d’Athènes entendit l’appel interjeté contre la deuxième condamnation. Celle-ci fut maintenue, mais la peine fut réduite à cinq mois avec sursis. Le 20 mai 2008, le Tribunal de la marine du Pirée prononça une troisième condamnation (in absentia) relative à deux autres appels sous les drapeaux et le condamna à trois ans de prison. On lui accorda une libération sous caution de €7000 pendant que l’appel était en instance,27 appel qui fut finalement entendu le 31 mars 2009. La condamnation fut maintenue, mais la peine réduite à 18 mois avec sursis par la cour de première instance, en vue d’une proposition d’appel auprès de la Haute Cour.

Rien ne se passa pendant quatre ans. Le 20 juin 2013, Lazaros Petromilidis témoigna au procès d’un nouvel objecteur de conscience. Le même soir, il fut arrêté et détenu afin qu’il exécute la peine de 18 mois à laquelle l’avait condamné la Cour d’appel militaire en 2009. Le lendemain, on lui offrit la possibilité de « racheter » sa peine contre le versement de € 5'431.28 Ayant réuni cette somme, il fut libéré après un jour seulement de détention. Malgré cela une autre tentative de l’arrêter fut faite le 21 mai 2014.

Poursuites arbitraires contre des objecteurs de conscience de longue date

Par le passé, et malgré le classement de l’insubordination dans la catégorie des délits permanens, la pratique habituelle consistait à citer le prévenu à comparaître devant la cour pour répondre de faits d’insubordination, et non d’arrêter et de détenir arbitrairement ces personnes, La première arrestation pour cause d’insubordination signalée depuis 2005 s’est produite le 20 février 2013. Au cours des quatre mois suivants, quatre autre cas furent signalés, sans compter l’arrestation de Lazaros Petromilidis relative à une inculpation précédente, et cinq autres personnes au moins furent arrêtées en 2014 pour les mêmes raisons ; l’une d’elles le fut même à deux reprises.

Les objecteurs de conscience qui ont aujourd’hui dépassé l’âge du service militaire ont été généralement appelés au service militaire avant l’introduction des dispositions relatives au service de remplacement, en 1998. A cette époque, et le fait mérite d’être noté, le Parlement européen, dans sa Résolution sur le respect des droits de l’homme dans l’Union européenne 1996),29 invita la Grèce : « b) à exempter, totalement ou partiellement selon les cas individuels, de l'obligation d'effectuer un service civil les personnes ayant refusé d'accomplir le service militaire avant l'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que nombre d'entre elles ont déjà été de ce fait victimes d'atteintes à leur liberté, c) à accorder une amnistie totale à toutes les personnes ayant jusqu'ici refusé d'effectuer le service militaire […] et qui n’ont pas été autorisés à demander ce statut rétrospectivement. »

En 2012, une personne a été inculpée d’insubordination durant une période antérieure à 1998 ; quatre cas semblables ont été signalés pour 2013. Toutes ces victimes, sauf une, avaient entre 46 et 49 ans. Ici encore la brève détention de Lazaros Petromilidis, qui a maintenant 50 ans, n’est pas comprise dans ces chiffres, il s’agit de poursuites et de condamnations concernant une époque plus récente.

Dans trois cas au moins, le statut d’objecteur de conscience avait été reconnu aux victimes conformément aux dispositions existantes, mais ce statut leur fut retiré, en tant que sanction pour des actes qui ne remettaient pourtant pas en cause « l’authenticité » de l’objection, mais qui avait pour effet qu’une fois de plus, ces objecteurs étaient astreints au service militaire. Il s’agit là d’une violation flagrante du droit à la liberté de religion ou de conviction : si l’on reconnaît à quelqu’un la qualité d’objecteur de conscience, on ne peut pas par la suite exiger qu’il fasse du service militaire pour le punir.

Dans plusieurs cas, des poursuites ont été intentées contre des objecteurs qui avaient déjà été condamnés pour insubordination, ce qui contrevient au principe de nebisinidem. Le fait de poursuivre un objecteur de conscience pour des faits découlant de son refus du service militaire équivaut à le forcer à changer de religion ou de conviction.30 Dans deux de ces cas, les objecteurs à tout service ont renoncé à leur position face à de telles contraintes et ont accepté de demander un service de remplacement.

Placés devant la perspective d’une arrestation, de poursuites et d’appels répétés à servir, de nombreux objecteurs se sont trouvés au fil des années dans une situation que la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire Ülke c. Turquie, a qualifiée de mort civile.31 C’est ce qu’illustre de manière très détaillée le cas de Dimitris Sotiropoulos.

En 1992 et 1993, alors qu’aucune disposition n’existait encore concernant l’objection de conscience, Dimitris Sotiropoulos avait répondu par écrit à l’appel sous les drapeaux en déclarant son objection de conscience et demandant à être autorisé à accomplir un service civil. Le 27 septembre 1993, son passeport fut confisqué à l’aéroport d’Athènes (l’empêchant ainsi d’embarquer dans l’avion en partance pour Chypre pour aller soutenir l’objecteur chypriote turc Salih Askerogul). On ne lui donna pas de reçu. En 1995, on lui vola sa carte d’identité et comme, à l’époque, il tentait d’échapper à une arrestation pour « insubordination en temps de mobilisation générale », il ne put pas en demander une nouvelle. Il a vécu jusqu’à 2008 sans pièce d’identité officielle.

En juin 1999, il déposa plainte devant l’ombudsman, en invoquant notamment les violations de son droit de vote et d’être élu, son droit d’acquérir une propriété et son droit de reconnaître ses enfants, conséquences du fait qu’il n’avait pas de papiers d’identité. L’ombudsman répondit que la seule solution était d’accomplir son service militaire ou un service de remplacement, qui existait désormais (et dont la durée, dans ce cas, serait au moins le double de celle du service militaire ordinaire).

En 2008, à la naissance de son troisième enfant, Dimitri Sotiropoulos fut exempté du service militaire, mais les inculpations antérieures demeuraient. Son cas fut finalement traduit devant la justice le 13 mai 2014 et il fut condamné à dix mois de prison avec sursis pendant deux ans et à €200 de frais de justice. Il fit appel et fut entendu le 16 juin 2015 par la Cour d’appel militaire d’Athènes, qui maintint la condamnation ; en outre Sotiropoulos dut à nouveau payer les frais de justice.

En général, les décisions d’émettre un appel sous les drapeaux ou d’intenter des poursuites semblent avoir été entièrement arbitraires. Petromelidis, qui fut des années durant l’objecteur de conscience le plus en vue et qui avait déposé plainte après du Conseil d’Etat, ne reçut pas moins de onze appels entre 1992 35 2005. Dans d’autres cas signalés ci-après, au contraire, des accusations ont été portées pour la première fois en 2013 à propos d’appels émis en 1987, 1988, 1996 et 1999.

Les dates auxquelles se produisent les arrestations et les inculpations semblent parfois revêtir l’aspect de représailles, ou viser à réprimer la liberté de parole, de réunion ou d’association, ou à dissuader d’autres activités politiques. Mais quel que soit le résultat, la répétition des citations à comparaitre devant la justice constitue une forme de harcèlement ou d’intimidation des objecteurs de conscience. En outre, chacune d’elles comporte une pénalité administrative d’un montant de € 6000, imposée par le bureau de recrutement des forces armées et encaissée par le fisc. Elle est entièrement indépendante de toute sanction imposée à la suite d’un procès et n’est pas supprimée en cas d’acquittement. Cette pénalité est perçue chaque fois qu’un appel sous les drapeaux est émis, de sorte que dans certains cas, les implications financières peuvent être lourdes. L’un des objecteurs à tout service qui avait renoncé à la position qu’il avait prise et demandé à être affecté au service de remplacement prit cette décision en septembre 2013, lorsqu’il se vit menacé d’un troisième procès, alors qu’il avait déjà été condamné à payer € 6000 en décembre 2012 et en juin 2013.

De plus, le non-paiement de ces frais peut entraîner (au titre de dette de plus de € 5000 envers le gouvernement) une peine de prison, ce qui peut paraître en contradiction avec l’article 11 du PIDCP). Mais en Grèce, pour ceux qui en ont les moyens, de nombreuses peines de prison, notamment pour insubordination, peuvent être « rachetées » moyennant paiement selon un barème officiel, ainsi que l’a découvert Petromilidis.

Restriction permanente des droits civiques

En plus de toutes les sanctions auxquelles ils sont condamnés pour insubordination, les citoyens de sexe masculin en âge d’être astreints au service militaire subissent de graves restrictions de leurs droits civiques, notamment l’admissibilité à l’emploi dans le secteur public, à la qualité de membre d’associations professionnelles, à la participation aux élections en tant qu’électeur ou candidat, la possibilité d’obtenir un passeport ou l’autorisation de quitter le pays ou de travailler sur un bateau naviguant hors des eaux territoriales grecques. Certaines de ces restrictions, comme celle relative à un emploi dans le secteur public, peuvent toucher des personnes qui n’ont pas fait leur service militaire en raison d’une demande encore pendante d’affectation au service de remplacement.

Dispositions en temps de guerre ou de mobilisation générale

L’article 1 de la loi n° 2510/1997 stipulait que l’assujettissement au service militaire obligatoire commence au début de l’année civile au cours de laquelle la personne atteint 19 ans. Elle prévoyait aussi qu’en temps de guerre ou de mobilisation générale, les hommes pouvaient être appelés sous les drapeaux dès le début de l’année civile où ils atteignent 18 ans, c’est-à-dire à un âge se situant entre 17 et 18 ans. Cette disposition semble bien contrevenir aux engagements pris par la Grèce en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC-OPAC), que ce pays a ratifié le 22 octobre 2003.

L’article 14 de la même loi stipulait aussi qu’en temps de guerre ou de mobilisation générale, l’enrôlement volontaire dans les forces armées et l’accomplissement de ce service pouvaient se faire entre 17 et 50 ans.32 A l’époque de la ratification, l’état de mobilisation générale, qui existait en Grèce depuis 1976, avait été levé, mais ces dispositions, qui figuraient pourtant encore dans les règlements, ne sont pas mentionnées dans la Déclaration déposée par la Grèce au moment de ratifier le Protocole. Elle se contente de déclarer que l’âge minimum pour l’enrôlement volontaire est 18 ans, âge limite fixé dans l’article 2 de la loi n° 2936/2001 concernant l’admission au service « professionnel » dans les forces armées. La possibilité d’une conscription dès l’âge de 18 ans en temps de guerre ou de mobilisation générale continue à figurer dans le World Factbook de la CIA.33

Dans son rapport initial en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droit de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la Grèce cite l’article 1 de la loi n° 3421/2005 concernant l’âge de conscription, l’article 38 autorisant les conscrits à avancer leur service militaire obligatoire à leur 18ème anniversaire, et l’article 39 qui autorise « les nationaux ou les expatriés », en temps de guerre ou de mobilisation générale, à s’engager à la même condition..34 Il serait rassurant d’avoir une confirmation explicite que ces articles ont entièrement remplacé les dispositions pour le temps de guerre prévues aux articles 1 et 14 de la loi n° 2510/1997.

Harcèlement des personnes soutenant les objecteurs de conscience

Le mardi 24 février 2009, vers 10 heures du soir, une grenade a été lancée vers une fenêtre de la Maison des migrants dans le quartier d’Exarchia, (13A, rue Tsamadou) à Athènes, où se tenait une réunion publique organisée par l’Association grecque des objecteurs de conscience. Heureusement seul le cadre extérieur de la fenêtre à double vitrage fut endommagé et la grenade rebondit et explosa dans la rue alors déserte. Il n’y eut donc pas de blessés. Si elle avait explosé dans la salle, il y aurait certainement eu des morts. On soupçonne que cette grenade pourrait avoir été soustraite à des dépôts militaires, et il est troublant de constater que, malgré des témoignages circonstanciés, la police n’a pas été capable d’identifier les auteurs de l’attentat.

On ignore si l’attentat visait explicitement les objecteurs de conscience de Grèce. La Maison des migrants abrite également un certain nombre de groupements de gauche, de féministes, d’homosexuels et de d’immigrants. Le cours de langue grecque pour étrangers, donné tous les jours et suivi par des douzaines de migrants venait de se terminer lorsque l’attentat s’est produit.

D’autres attentats avaient déjà ciblé des objecteurs de conscience par le passé. Le groupe d’extrême droite « Organisation des jeunes raiders silencieux » avait tenté de poser une bombe lors du procès de l’objecteur Pavlos Nathanail en 1991. En avril 2009, des inconnus ont menacé par téléphone de faire exploser une bombe contre une manifestation organisée par Amnesty International à l’occasion de la célébration des dix ans de la loi sur l’objection de conscience.

Le 1er mars 2014, des membres du Bureau européen de l’objection de conscience et d’Amnesty International ont été harcelés et retenus à la Direction générale de la police d’Attique après avoir participé pacifiquement à une manifestation symbolique devant l’ambassade de Turquie à Athènes pour protester contre l’emprisonnement de Murat Kanatli, objecteur de conscience Chypriote turc.

Traitement des réfugiés

Cherchant refuge en Grèce, deux sœurs d’Erythrée avaient fui leur pays pour échapper au recrutement forcé et à la maltraitance dans l’armée érythréenne. Malgré les nombreuses preuves du contraire, le tribunal choisit de conclure qu’on n’avait pas connaissance de recrutement forcé en Erythrée et, malgré le fait qu’elles aient raconté ce qu’elles avaient vécu, de ne pas croire ces jeunes filles à cause de la ressemblance entre leurs récits.

Une même inquiétude concerne le traitement des réfugiés venus de Syrie ; nombre d’entre eux, dont certains objecteurs de conscience, ne cherchent pas seulement la sécurité, mais veulent aussi éviter d’être mêlés au conflit, de quel côté que ce soit.

En février 2013, les autorités grecques de l’immigration ont cherché à renvoyer en Syrie un membre de l’armée de l’air syrienne qui avait déserté pour ne pas obéir à l’ordre de bombarder des zones d’habitation civiles. Elles n’y ont renoncé que sous d’intenses pressions internationales. Aujourd’hui, même la Grèce semble avoir compris que dans la situation actuelle, personne ne doit être renvoyé en Syrie contre son gré. Les requérants d’asile syriens subissent cependant l’emprisonnement pour une durée indéterminée dans des conditions épouvantables, que les autorités justifient en alléguant que ces personnes n’ont pas de papiers valables prouvant leur identité. Cela n’a rien de surprenant, car beaucoup d’encre elles, fuyant leur propre gouvernement, n’ont pas été en mesure d’obtenir des documents officiels.

Le 23 mai 2013, le Parlement européen a adopté une résolution35 sur la situation des réfugiés syriens dans les pays voisins. Il reconnaît les difficultés particulières qu’affrontent les déserteurs et les objecteurs de conscience.

Ainsi, dans le paragraphe C du préambule :

« considérant que des milliers de personnes parmi celles qui ont fui la Syrie ont déserté les forces armées pour ne pas avoir à commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, ou se soustraient au service militaire pour des raisons similaires; »

Dans la résolution, le Parlement

« relève que tous les déserteurs de Syrie ont le droit de bénéficier d'une protection supplémentaire, étant donné qu'ils sont en péril pour des motifs autres que ceux énoncés au paragraphe 26 des principes directeurs du HCR, à savoir une sanction «excessive ou démesurément sévère», assimilable éventuellement à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants, voire à une exécution arbitraire (par. 6). ; il

« invite l'Union à prendre des mesures responsables et appropriées pour faire face à un afflux éventuel de réfugiés dans ses États membres (par. 15) ;

et, faisant visiblement allusion à la situation en Grèce, il

«  demande aux États membres de mettre immédiatement un terme aux pratiques rapportées concernant les durées de détention prolongées et les mesures de refoulement, dès lors qu'elles constituent une violation directe du droit international et du droit de l'Union » ; (par. 16)

Mais la Grèce a persisté dans la pratique illégale des « renvois » de réfugiés syriens vers la Turquie,36 dont les conséquences tragiques ont été amplement attestées récemment.

Un exemple parmi beaucoup d’autres a été donné par l’Association des Syriens libres expatriés en Grèce37 :

Le 14 septembre 2013, une embarcation avec 54 réfugiés à bord quitta Izmir (Turquie) et aborda dans l’île d’Ikaria (Grèce). Parmi eux se trouvaient 14 réfugiés syriens, dont 3 femmes et deux fillettes de 7 ans. Les habitants grecs de l’île leur apportèrent de la nourriture et des vêtements, mais les garde-côtes grecs survinrent et les transférèrent dans une autre partie de l’île, après leur avoir confisqué leurs téléphones portables. Ils furent ensuite tous embarqués sur un grand navire militaire à bord duquel se trouvaient 20 Grecs cagoulés. Ces hommes avaient des matraques électriques et les battirent tous, y compris les femmes et les fillettes. Ils leur prirent aussi leur argent (notamment 2800 euros à la famille des deux fillettes). A l’approche de la côte turque, ils lancèrent à la mer une embarcation gonflable en plastique et y placèrent tous les réfugiés se trouvant sur le navire. Ils leur jetèrent aussi deux bouteilles d’eau potable, après en avoir arraché les étiquettes afin qu’on ne puisse pas en reconnaître l’origine grecque. Plus tard, quelques pêcheurs turcs les découvrirent et appelèrent les garde-côtes turcs qui les emmenèrent finalement sur la rive turque. Quelques-uns des réfugiés, mis à mal par les coups qu’ils avaient reçus des Grecs, furent emmenés à l’hôpital. Par la suite, les deux fillettes et leur mère parvinrent à retourner en Grèce, mais leur père est encore en Turquie. Le dimanche 28 septembre, un incident semblable s’est produit entre la côte turque et l’île grecque de Chios. Certains des réfugiés qui avaient tenté le passage en septembre se trouvaient sur le bateau et le même navire militaire grec les refoula dans les eaux turques. L’un des réfugiés reconnut l’un des Grecs cagoulés, et celui-ci, reconnaissant aussi le réfugié, lui cria : « Encore vous ? Pour la deuxième fois ? »

IFOR propose de demander à la Grèce de préciser les mesures qu’elle prend

  1. pour placer la procédure de requête pour le service civil de remplacement entre des mains entièrement civiles ;

  2. pour mettre fin à l’inégalité de nature punitive existant entre la durée du service militaire et celle du service civil de remplacement ;

  3. pour mettre fin à la pratique des renvois de réfugiés, en particulier de ceux qui viennent de Syrie via la Turquie, et pour respecter le paragraphe 16 de la résolution 2013/2611(RSP) du Parlement européen lui demandant « de mettre … un terme aux pratiques … concernant les durées de détention prolongées et les mesures de refoulement »

1 Source: The Military Balance 2015 (International Institute of Strategic Studies, London), dont les estimations se fondent sur des “statistiques démographiques provenant du Bureau du recensement des Etats-Unis”.

2 Source: Child Soldiers International (anciennement Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats), Louder than words: an agenda for action to end state use of child soldiers London, September 2012.

3 Source: CIA World Factbook. La CIA fixe l’”âge de servir” à 16 ans, ce qui est l’âge de recrutement légal le plus bas du monde. Son estimation la plus récente date de 2010 et concerne le groupe de jeunes gens nés en 1994, ayant donc 20 ans en 2014

4 Source: The Military Balance 2015, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

5 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), April 2015

6 CCPR/CO/83/GRC, 25 avril 2005, par.15.

7 CCPR/C/GRC/2, 26 février 2014, par. 140-142.

8 CCPR/C/GRC/Q/2, par. 24 [traduction provisoire].

9 CCPR/C/GRC/Q2/Add.1, 4 août 2015, par. 130 – 132 [traduction provisoire].

10 Stolwijk, M., The Right to Conscientious Objection in Europe: A Review of the Current Situation, Quaker Council on European Affairs, Brussels, 2005, p.35.

11 Dans sa loi sur la garde nationale de 1992, Chypre offrait la possibilité d’un service militaire non armé aux objecteurs de conscience. On ignore si cette disposition a été appliquée.

12 CCPR/C/GRC/2004/1, 15avril 2004, par. 689, 690.

13 Décision n° F.421.4/1/280115 (FEK 111/07-02-2011)du Ministre grec de la défense

14 Bureau européen de l’objection de conscience (EBCO) Report to the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the European Parliament: Conscientious Objection in Europe 2009/10 , [“EBCO Report”] Brussels, May 2010, p.26)

15 Chiffres de l’International Institute for Strategic Studies, London, The Military Balance 2015, pp. 101, 102 et The Military Balance 2007, p.120.

16 Décision du Ministre de la défense, Φ.421.4/13/209290, FEK 2465b, 17 décembre 2009

17 Le Danemark, l’Estonie, la Moldavie et (avant la suspension de la conscription) l’Albanie, l’Allemagne, l’Italie et la Suède.

18 Commission nationale grecque des droits de l’homme. Pièce présentée au Haut commissariat pour les droits de l’homme en 2003, en réponse au questionnaire sur les « bonnes pratiques concernant le droit de chacun à l’objection de conscience au service militaire ».

19 Bureau européen de l’objection de conscience (www.ebco-beoc.org), Report to the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the European Parliament, Conscientious Objection In Europe 2009/2010, p. 27.

20 Ibid., p. 29

21 Décision ministérielle Φ.420/79/81978/Σ.300 (FEK 1853b/2005), article 3, paragraphe 6.

22 Un appel interjeté devant le Conseil d’Etat n’a pas abouti. Selon les dernières informations reçues, K. a refusé jusqu’au moins de mars 2013 de répondre à deux appels sous les drapeaux, a été condamné à une amende et l’affaire est pendante.

23 EBCO Report 2009/10, op cit, p26.

24 Ibid , complété par des chiffres communiqués au Parlement par le Ministre de la défense en 2013.

25 La Cour européenne des droits de l’homme, dans les affaires Ercep c. Turquie et Savda c. Turquie, concernant des objecteurs de conscience, a déclaré que les procès de civils devant des tribunaux militaires violent l’article 6.1 de la Convention européenne (droit à un procès équitable).

En outre, dans son Observation générale 32, par. 22, le Comité des droits de l’homme déclare : « Le jugement de civils par des tribunaux militaires ou d’exception devrait être exceptionnels, c’est-à-dire limité aux cas où l’Etat partie peut démontrer que le recours à de tels tribunaux est nécessaire et justifié par des raisons objectives et sérieuses et où, relativement à la catégorie spécifique des personnes et des infractions en question, les tribunaux civils ordinaires ne sont pas en mesure d’entreprendre ces procès. »

26 Loi n° 4278, août 2014, art. 28 b.

27 Amnesty International Document - Greece: Lazaros Petromelidis repeatedly convicted for his beliefs

28 Il semble qu’en Grèce, toutes les peines de prison, sauf éventuellement celles prononcées pour les crimes les plus odieux, peuvent être transformées en paiements en espèces sur une base proportionnelles aux jours de la peine (jours-amende)

29 A4-0034/98, par. 120

30 Cour européenne des droits de l’homme, jugement de Chambre, Section II, Ülke c.Turquie Ülke v Turkey (Requête n°39437/98), 24 janvier 2006

31 Ibid.

32 Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats, Child Soldiers Global Report 2004 (London, 2004), p. 243

33 CIA World Factbook at https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html consulté en décembre 2014.

34 CRC/C/GRC/OPAC/1, par. 13.

35 No. 2013/2611(RSP)

36 Voir: Amnesty International, Greece: Frontier Europe: Human rights abuses on Greeces border with Turkey. , Août 2013.

37 Cité dans Bureau européen de l’objection de conscience (www.ebco-beoc.org), Annual Report: Conscientious Objection In Europe 2013, (Athènes, octobre 2013)

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