Objection de conscience au service militaire

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Conseil des droits de l’homme
Vingtième session

Le Conseil des droits de l’homme,

Considérant que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autres, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toutes autres situations,

Réaffirmant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissent à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi qu’à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et le droit de ne pas faire l’objet de discrimination,

Rappelant toutes les décisions et résolutions précédentes sur la question, notamment la décision 2/102 du Conseil des droits de l’homme en date du 6 octobre 2006, et les résolutions de la Commission des droits de l’homme 2004/35 du 19 avril 2004 et 1998/77 du 22 avril 1998, dans lesquelles la Commission a reconnu le droit de chacun d’avoir des objections de conscience au service militaire dans le cadre de l’exercice légitime du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, énoncé dans l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils oet politiques et l’Observation générale n 22 (1993) du Comité des droits de l’homme,

1. Demande au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’élaborer, en consultation avec tous les États, organismes, programmes et fonds compétents des Nations Unies, organisations intergouvernementales et non gouvernementales, et institutions nationales des droits de l’homme, un rapport analytique quadriennal sur l’objection de conscience au service militaire, en particulier les faits nouveaux, les meilleures pratiques et les problèmes persistants en la matière, et de lui soumettre le premier rapport à sa vingt-troisième session, au titre du point 3 de l’ordre du jour;

2. Encourage tous les États, organismes, programmes et fonds compétents des Nations Unies, organisations intergouvernementales et non gouvernementales, et institutions nationales des droits de l’homme, à coopérer pleinement avec le Haut-Commissariat en lui fournissant des renseignements utiles aux fins de l’élaboration du rapport sur l’objection de conscience au service militaire;

3. Appelle tous les États à continuer de réexaminer, selon qu’il convient, leurs lois, politiques et pratiques concernant l’objection de conscience au service militaire, y compris en envisageant notamment d’établir des formes de service de remplacement, à la lumière de la présente résolution.

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