Résolution intérimaire ResDH(2005)113 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 19 juin 2003 (définitif le 19 septembre 2005) dans l’affaire Hulki Güneş contre la Turquie

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(adoptée par le Comité des Ministres le 30 novembre 2005,
lors de la 948e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),

Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée « la Cour ») rendu le 19 juin 2003 dans l’affaire Hulki Güneş et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;

Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 28490/95) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 mai 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Hulki Güneş, ressortissant turc, et que la Cour a été saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11 ;

Rappelant que dans son arrêt, la Cour a constaté des violations du droit du requérant à un procès équitable devant la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır en raison :

- du défaut d’indépendance et d’impartialité de cette Cour en raison de la présence d’un magistrat militaire au sein de la Cour de sûreté de l’Etat (violation de l’article 6, paragraphe 1) ;

- de l’impossibilité pour le requérant d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3d) ;

Notant qu’en conséquence de cette procédure inéquitable, le requérant a été condamné à la peine capitale, peine qui a été par la suite commuée en réclusion à perpétuité ;

Rappelant que la Cour a également constaté que le requérant avait fait l’objet de traitements inhumains et dégradants lors de sa garde à vue (violation de l’article 3) ;

Soulignant l’obligation pour chaque Etat, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, d’exécuter les arrêts de la Cour, y compris par l’adoption de mesures d’ordre individuel mettant un terme à la violation constatée et effaçant, dans la mesure du possible, ses effets pour la partie requérante ;

Considérant qu’en plus du paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption de mesures d’ordre individuel est nécessaire au vu des circonstances spécifiques de cette affaire, notamment l’ampleur des violations constatées, les doutes sérieux qu’elles jettent sur l’issue de la procédure et la sévérité de la peine imposée au requérant ;

Regrettant, plus de deux ans après les constats de violation dans cette affaire, qu’aucune mesure n’ait été prise par les autorités turques, à part le paiement de la satisfaction équitable, pour remédier de manière adéquate aux violations constatées ;

Considérant que la réouverture des procédures internes mises en cause reste le meilleur moyen d’assurer la restitutio in integrum dans cette affaire ;

Regrettant que le code de procédure pénale turc ne permette pas la réouverture de la procédure pénale dans cette affaire dans la mesure où le Code ne prévoit la réouverture des procédures qu’à l’égard des arrêts de la Cour qui sont devenus définitifs avant le 4 février 2003 ou des arrêts rendus pour des requêtes introduites devant la Cour après le 4 février 2003 ;

Notant avec déception que les autorités turques n’ont pas répondu à ce jour aux demandes répétées du Comité en vue de la correction de cette lacune du droit turc ;

Rappelant, eu égard aux autres aspects de l’exécution de cet arrêt, que les autorités turques ont déjà adopté un ensemble complet de mesures afin de prévenir de nouvelles violations similaires du droit à un procès équitable et sont en train de mettre en œuvre une série de mesures complètes visant à prévenir les mauvais traitements par les membres des forces de sécurité (voir la Résolution intérimaire ResDH(2005)43) ;

Rappelant en particulier que l’article 90 de la Constitution, récemment amendé, permet de donner effet direct aux exigences de la Convention et de la jurisprudence de la Cour en droit turc ;

DEMANDE aux autorités turques, sans plus de retard, de respecter leur obligation en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de remédier aux violations constatées à l’égard du requérant par la réouverture de la procédure pénale mise en cause ou par toute autre mesure ad hoc ;

DECIDE de continuer à surveiller l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette affaire lors de chacune de ses réunions Droits de l’Homme jusqu’à l’adoption de mesures d’exécution adéquates.

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