Le Comité européen des droits sociaux condamne la durée trop longue des alternatives au service militaire.

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Le Comité européen des droits sociaux s’est penché à plusieurs reprises sur la problématique durée du service de substitution –particulièrement pour la Grèce et la finlande. Ces dernières années, il s’est emparé du sujet pour plusieurs conclusions des situations par pays. Nous publions ci-dessous les parties probantes (merci au Bureau européen de l’objection de conscience) :

Estonie

« Le Comité a précédemment relevé que la législation prévoit un service de remplacement en lieu et place du service militaire obligatoire, et a demandé quelle en est la durée. En décembre 2004, la durée du service de remplacement a été ramenée à un minimum de 12 mois et un maximum de 18 mois ; actuellement, elle serait fixée (selon d’autres sources) à 16 mois. Le service militaire s’étend quant à lui sur 8 à 12 mois.

Le Comité rappelle qu’au regard de l'article 1§2, la durée du service de remplacement ne peut excéder une fois et demi celle du service militaire. Il note que, d’après les informations dont il dispose, le service de remplacement peut être deux fois plus long que le service militaire. La situation de l’Estonie n’est donc pas conforme à la Charte révisée sur ce point.»

(http://www.coe.int/t/f/droits_de_l%27homme/cse/3_proc%E9dure_de_rapports/2_conclusions_r%E9centes/1_par_etats/Estonia2006_fr.pdf)

Finlande

« Conformément à la loi relative au service militaire, la durée de celui-ci est de 180, 270 ou 362 jours. D'après le rapport, la majorité des conscrits (52,3 %) sert au moins 270 jours et 47,7 % effectuent un service de 180 jours. La durée du service militaire non armé est de 330 jours et celle du service de remplacement de 395 jours.

Le Comité a précédemment jugé la situation non conforme à la Charte révisée au motif que la durée du service de remplacement représente plus du double de celle du service militaire obligatoire accompli par la majorité des conscrits (à cette époque, 64,2 % des conscrits effectuaient un service de 180 ,jours). Bien que la situation ait évolué pendant la période de référence (voir supra), le Comité relève que les changements intervenus sont peu importants et que la durée du service civil représente toujours plus du double du service militaire minimum effectué par près de la moitié des conscrits.

Le Comité maintient donc que la durée du service civil de remplacement constitue toujours une restriction disproportionnée au droit des travailleurs de gagner leur vie par un travail librement entrepris.»

(http://www.coe.int/t/f/droits_de_l%27homme/cse/3_proc%E9dure_de_rapports/2_conclusions_r%E9centes/1_par_etats/Finland2006_fr.pdf)

Il est à noter que depuis la publication de ces conclusions, la Finlande a réduit la durée du service civil, mais pas suffisamment. Il a été ramené à 11 mois depuis le 1er janvier 2008.

Grèce

« Dans la décision sur le bien-fondé rendue le 25 avril 2001 dans la réclamation Conseil quaker des affaires européennes c. Grèce (n° 8/2000), la situation de la Grèce a été jugée non conforme à l'article 1§2 au motif que la durée du service de remplacement est excessive. Bien que les règles juridiques régissant le service de remplacement aient changé au fil des ans, le Comité a noté, dans sa précédente conclusion, que sa durée restait excessive puisqu'elle représentait le double ou plus du double de la durée du service militaire obligatoire.

De nouveaux textes ont été adoptés sur cette question durant la période de référence : la loi n° 3257/29-7-04 ainsi que l’arrêté ministériel n° F.420/76. Ils prévoient que ceux qui effectuent un service civil en remplacement (ou un service militaire non armé) doivent désormais servir pendant 23 mois au lieu de 30 auparavant (ceux qui effectue un service armé réduit à 6 mois doivent désormais servir pendant 11 mois et non plus de 20 mois ; ceux qui effectuent un service armé à 5 mois doivent désormais servir pendant 3 mois et non plus 15 mois). La durée du service militaire armé est fixée à douze mois.

Le Comité observe que la nouvelle législation réduit sensiblement la durée du service de remplacement ; il rappelle toutefois qu'au regard de l'article 1§2, celle-ci ne peut excéder une fois et demi la durée du service militaire, et considère par conséquent que la situation de la Grèce n'est pas conforme à l'article 1§2 de la Charte. »

(http://www.coe.int/t/f/droits_de_l%27homme/cse/3_proc%E9dure_de_rapports/2_conclusions_r%E9centes/1_par_etats/GreeceXVIII-1_fr.pdf)

Moldavie

« D’après le rapport, la durée du service de remplacement est de 24 mois, alors que celle du service militaire est de douze mois.

Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 1§2, la durée du service de remplacement ne doit pas excéder de plus d’une fois et demi la durée du service militaire. Il considère donc que la situation n’est pas conforme à l’article 1§2 de la Charte révisée. »

(http://www.coe.int/t/f/droits_de_l%27homme/cse/3_proc%E9dure_de_rapports/2_conclusions_r%E9centes/1_par_etats/Moldova2006_fr.pdf)

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