Objection de conscience au service militaire (Résolution 2002/45)
La Commission des droits de l’homme,
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissent que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi qu’à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et le droit de ne pas faire l’objet de discrimination,
Rappelant ses résolutions précédentes sur cette question, en particulier la résolution 1998/77 du 22 avril 1998, dans laquelle la Commission a reconnu le droit de chacun d’avoir des objections de conscience au service militaire dans le cadre de l’exercice légitime du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, énoncé dans l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’observation générale n° 22 adoptée à la quarante-huitième session du Comité des droits de l’homme, en 1993,
Rappelant également sa résolution 2000/34 du 20 avril 2000, dans laquelle elle a prié le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’effectuer une compilation et une analyse des pratiques optimales en ce qui concerne la reconnaissance du droit de chacun d’avoir des objections de conscience au service militaire et l’établissement de formes de services de remplacement,
Prenant acte de la recommandation 2 que fait le Groupe de travail sur la détention arbitraire dans son rapport (voir E/CN.4/2001/14, chap. IV, sect. B), visant à éviter que l’administration de la justice des États ne soit utilisée pour forcer les objecteurs de conscience à changer de conviction,
Rappelant la résolution 1999/4 de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, en date du 24 août 1999,
Ayant examiné le rapport préliminaire de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (E/CN.4/2002/WP.2),
1. Engage les États à réexaminer leurs lois et pratiques concernant l’objection de conscience au service militaire, à la lumière de sa résolution 1998/77, et à examiner les informations contenues dans le rapport de la Haut-Commissaire;
2. Prie le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de poursuivre son travail de compilation et d’analyse des pratiques optimales en ce qui concerne la reconnaissance du droit de chacun d’avoir des objections de conscience au service militaire, dans le cadre de l’exercice légitime du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et l’établissement de formes de services de remplacement, et de demander les renseignements correspondants aux gouvernements, aux institutions nationales de défense des droits de l’homme, aux institutions spécialisées et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, ainsi que de soumettre à la Commission, à sa soixantième session, au titre de l’alinéa intitulé «L’objection de conscience au service militaire» du point approprié de l’ordre du jour, un rapport contenant cette compilation et cette analyse.
51e séance
23 avril 2002
[Adoptée sans vote.
E/2002/23 - E/CN.4/2002/200, Voir chap. XI.]
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