Concluding observations of the Human Rights Committee: Kyrgyzstan
CCPR/CO/69/KGZ
24 juillet 2000
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18. Le Comité prend note du fait que l'objection de conscience au service militaire est autorisée uniquement dans le cas des personnes appartenant à une organisation religieuse dûment enregistrée, dont la doctrine interdit l'usage des armes. Il regrette que l'État partie n'ait pas expliqué de façon convaincante pourquoi la durée du service de remplacement est deux fois plus longue que celle du service militaire normal et pourquoi les personnes possédant un niveau d'instruction supérieur sont appelées à servir pendant une période considérablement moins longue, qu'il s'agisse du service militaire normal ou du service de remplacement (art. 18 et 26).
L'objection de conscience devrait être prévue par la loi, selon des modalités conformes aux dispositions des articles 18 et 26 du Pacte, eu égard au fait que l'article 18 protège également la liberté de conscience des non-croyants. L'État partie devrait fixer la durée du service militaire normal et celle du service de remplacement d'une manière non discriminatoire.
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Source: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.69.KGZ.Fr?Opendocument
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