Country report and updates: Venezuela

Last revision: 11 déc 2017
11 déc 2017

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Dernière révision: 09 Oct. 2017

1 Conscription

conscription existe

La loi d’inscription et d’enrôlement pour le système de défense de la nation a été promulguée le 25 juin 2014 dans la gazette officielle nº40.440 dérogeant à la loi de la reforme partielle de la loi de conscription et d’enrôlement militaire, publiée dans la gazette officielle nº39.553 du 16 novembre 2010. Cette loi permet de normaliser de nouveau l’inscription militaire.

Le processus d’enrôlement militaire se fait annuellement pendant les mois de janvier, mai et septembre et se distribue de façon égale entre les différents composants ordinaires des FANB: troupes, armée, garde nationale, aviation et milice.

service militaire

La loi s’applique à tous les vénézuéliens de naissance ou par naturalisation en âge, aux personnes morales, organismes publics ou privés ; en plus des autorités civiles ou militaires responsables du processus d’inscription et d’enrôlement, ils doivent se conformer à ce qui est requis par la loi et son règlement.

Être en âge signifie être âgé entre 18 et 60 ans, en conséquence, les vénézuéliens et vénézuéliennes se trouvant dans cette tranche d’âge sont susceptibles d’être inscrits. Pour l’accomplissement du service militaire, la tranche d’âge va de 18 à 30 ans révolus, ce qui établit une réduction considérable de la réforme de l’ancienne loi qui établissait la limite à 60 ans. Toutefois, elle étend les champs de coopération pour l’inscription des personnes, y compris aux personnes physiques et morales, vénézuéliennes ou naturalisées pour qu’elles contribuent à l’inscription et coopèrent avec les autorités administratives qui l’exécutent.

L’art. Nº41 établit que tous les vénézuéliens qui résident en dehors du pays, doivent être inscrits sur le registre militaire obligatoire ; le défaut d’inscription peut entraîner des sanctions administratives ou financières.

Recrutement forcé

Le recrutement forcé est interdit et le fonctionnaire qui ordonne ou exécute un tel recrutement sera sanctionné conformément à la loi. Cependant, être inscrit signifie faire partie des vénézuéliens qui peuvent être appelés à faire partie du quota annuel de remplacement que fixe le président de la république et le commandement stratégique opérationnel des FANB.

La nouvelle loi établit parmi ses objectifs la coopération sans délai entre les citoyens et le commandement stratégique opérationnel des forces armées ; selon les articles nº13, 22, 23 et 36 on peut demander des informations personnelles, celles qui établissent que les personnes physiques, morales, nationales ou étrangères, tout comme les registres civils, ont l’obligation de coopérer et d’apporter leur assistance au président, aux gouverneurs, maires, et chefs des zones militaires, en laissant de côté le service à la nation. En plus, la loi établit la création du concept de « quota de remplacement » comme le contingent de civils qui peuvent remplacer les soldats au combat.

L’art. Nº28 établit qu’on applique le code organique de justice militaire aux personnes qui sont nommées pour remplacer les troupes, et les autres lois et règlements qui font partie des juridictions militaires spéciales; ils seront jugés et auront des obligations en tant que militaire et non comme civil.

Les vénézuéliens de naissance ou par naturalisation en âge d’effectuer leur service militaire, sont dans une des situations suivantes:

  • en activité
  • en excèdent
  • en réserve
  • réticent

On trouve en situation de réticence:

  • Les personnes physiques en âge qui ne s’inscrivent pas sur le registre avant le délai établi par la loi.
  • Les personnes physiques en âge inscrites au registre, qui une fois appelées ne se présentent pas pour accomplir le S.M.O. ou civil.
  • Les personnes morales qui ne remplissent par le registre avant le délai établi par la loi.

2. Évasion et désertion

Pour éviter l’inscription au registre militaire obligatoire sans être considéré comme réticent, il faut:

  • Avoir un certificat d’incapacité temporaire
  • Avoir un certificat d’incapacité permanente
  • Acte de mariage ou certificat d’union libre
  • Preuve d’être l’unique soutien du foyer
  • Mesure privative de liberté avec condamnation ferme

L’art. N71 établit que les personnes, une fois inscrites et appelées à effectuer leur service militaire, peuvent être considérées comme non aptes à accomplir les fonctions militaires, mais cela reste à la discrétion de l’évaluation du fonctionnaire.

Regroupant ces motifs, il y a l’art. Nº83 qui établit que les étudiants à l’université peuvent solliciter d’accomplir le service civil à la place du service militaire. Ainsi l’art. Nº89 indique des baisses tardives pour des raisons médicales et sociales qui doivent être déterminées.

Seule l’incapacité temporaire ou permanente certifiée pour l’IVSS, peut permettre de ne pas effectuer le service militaire, c’est pour cela que les personnes morales qui se conforment au quota positif d’inclusion de 5% de personnes handicapées en leur nom, les demandent au registre militaire.

Les emplois, charges ou occupations : un travailleur ne peut être excusé pour participer au quota de remplacement fixe : de plus, l’art. Nº33 établit que le patron doit faciliter la participation de ses employés aux activités militaires, ainsi notamment de garantir le maintien de leur poste de travail et de leur salaire. La loi établit que le patron est soumis à l’obligation d’exiger de ses employés d’être inscrits sur le registre militaire obligatoire, à défaut de quoi ils peuvent être sujets à des amendes de la part de l’administration publique et de sanctions avec procédures administratives comme la solvabilité du travail.

Sanctions

Les sanctions encourues pour l’absence d’inscription en tant que personne physique sont:

  • Absence d’inscription de personnes physiques: 5 à 15 U.T (art. 100) \ entre Bs 885 et Bs 2655
  • Amende envers les personnes physiques pour avoir omis de mettre à jour leurs données: 5 à 10 U.T (art. 102) \ entre B.s 885 et B.s 1770
  • Le non-respect de la part de personnes physiques d’effectuer le service une fois inscrits: 50 à 100 U.T (art. 105) \ entre B.s 8850 et B.s 17.700
  • Fonctionnaire contrevenant: 300 à 500 U.T, en plus de l’ouverture d’une procédure administrative (art. 108) \ entre B.s 53.100 et B.s 88.500

La privation de la liberté ne fait pas partie des sanctions pour personnes physiques dans la présente loi.

En ce qui concerne les sanctions encourues par les personnes morales pour défaut d’inscription:

  • Exigence de documentation : les organes ou entités de l’administration publique et privée, le patron ou les patrons d’entreprises de droit public ou privé, et les représentants des coopératives ou conseils communaux qui, avant la conclusion du contrat de travail, n’exigent pas les documents qui prouvent l’inscription ou la mise à jour des données au registre permanent ou l’accomplissement du service militaire, seront sanctionnés avec des amendes allant de 30 à 40 unités fiscales, (art.99), entre B.s 5.310 B.s et B.s 7080, sans préjudice des éventuelles sanctions administratives additionnelles correspondantes.
  • Exigence de mise à jour pour les personnes morales : la personne morale qui ne notifie pas le changement de domicile fiscal, l’ouverture de succursales, la modification de l’objet de sa raison sociale, le changement de son activité économique ou quelque autre circonstance qui pourrait changer son état initial sur le registre pour le système de défense, sera sanctionnée d’une amende entre 50 et 100 unités fiscales, sans préjudice des éventuelles sanctions administratives additionnelles correspondantes.
  • Absence d’inscription de la personne morale : la personne morale qui ne se conforme à l’obligation d’inscription au registre pour le système de défense dans les délais établis par la loi sera sanctionnée avec des amendes allant de 50 à 150 unités fiscales (art. 101) entre B.s 8850 et Bs 26.550.

Les sanctions financières encourues pour l’absence d’inscription, d’accomplissement du service, l’absence de mise à jour des données ou quelque autre des causes établies par la loi sont les sanctions minimales. Il ne faut pas oublier la possibilité de sanctions administratives, comme la solvabilité du travail pour les personnes morales, entre autres, doivent être évaluées avec minutie.

Récidivisme : la personne morale récidiviste dans ses manquements aux normes pour la mise à jour des données dans le registre pour le système de défense sera sanctionnée avec des amendes entre 150 et 250 unités fiscales, qui seront annulées dans les 30 premiers jours suivants ; à la date d’imposition de la sanction, elles seront entre 250 et 350 unités fiscales (art. 104), entre B.s 44.250 et B.s 61.950, sans préjudice des éventuelles sanctions administratives additionnelles correspondantes.

3. Objection de Conscience

La grande différence entre l'ancienne loi et la nouvelle réside dans le caractère punitif de la nouvelle loi d’inscription, où la notion de réticent est clairement définie comme la personne physique qui ne s’inscrit pas, ne se présente pas lorsqu’elle est appelée ou ne met pas à jour ses données sur le registre militaire ; en plus de ceci, la O.C. comme principe constitutionnel est consacré dans les articles nº61 et 134, où le service civil est autorisé comme alternatif, mais sont déplacés comme norme de moindre rang.

La loi d’inscription et d’enrôlement pour le système de défense de la nation établit l’obligation de l’inscription au registre militaire pour les personnes physiques et morales, violant l’art. 20, 21, 52, 61, 87, 102 et 134 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela; les articles 18, 22 du Pacte des droits civils et politiques; les articles 18 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; l’art. 22 de la Déclaration américaine des droits et obligations de l’homme.

L’art. 132 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, précise comment les droits de toute personne doivent être promus et défendus.

La loi établit des présupposés contraires au droit de libre épanouissement de la personnalité dans ses articles 31.1 (sic), 38, 39, 41, 42 et 50 qui établissent l’inscription comme une obligation pour les personnes physiques.

Les articles 31.1 (sic) et 35 établissent l’obligation d’inscription, ou en son absence la catégorie de ‘RETICENT’; tandis que les articles 38, 39, 40, 41 et 42 font allusion à l’obligation incombant tant aux personnes morales que physiques de s’inscrire au RDI et, en cas où cela est déjà fait, de mettre à jour leurs données.

Il est important d’examiner l’art. Nº50 qui va bien plus loin que l’obligation d’inscription au RDI, indiquant que l’obligation incombant aux autorités éducatives des institutions publiques et privées, aux pères, mères, tuteurs, etc. qui ont la responsabilité du soin, orientation et supervision des vénézuéliens et vénézuéliennes, de naissance ou par naturalisation en âge, de les inciter à s’inscrire, ce qui constitue un excès législatif car la majorité est fixée à 18 ans dans la législation nationale, qui est l’âge pour s’inscrire ; cette disposition risque d’ouvrir la porte à la militarisation de la jeunesse à travers des propositions comme l’instruction nº001-16 où l’on envisage la formation du « courageux soldat bolivarien 2016 », avec lequel s’ouvre les vannes de la formation et militarisation des garçons et filles et des adolescents pour perpétuer le statu quo.

À partir des facultés qui dérivent du libre épanouissement de la personnalité et de la liberté de conscience, le sujet tant physique que moral peut déclarer son objection de conscience, laquelle est un droit au nom duquel nous devons ne pas respecter, rejeter ou refuser les mandats qui entrent en contradiction avec nos croyances, nos principes éthiques, nos valeurs et sont contraires à notre conscience.

Comme fondement, nous pouvons citer le contenu de l’article 18 de de la Déclaration universelle des droits de l’homme, également l’article 18 du Pacte international des droits civils et politiques, à laquelle est partie l’État vénézuélien depuis 1978, et l’article 12 de la Convention américaine. Par ailleurs, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies en sa Résolution 1995/83 du 8 mars 1995, a reconnu le droit de toute personne d’invoquer son objection de conscience contre le service militaire obligatoire comme un droit à liberté de pensée, de conscience et de religion.

Par conséquent, tout citoyen a le droit de s’opposer aux dispositions officielles qui portent atteinte à ses croyances et convictions. La propre Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela permet la non-participation aux activités militaires, ainsi le registre militaire rendu obligatoire avec la promulgation de cette loi viole ces droits. L’inscription doit viser uniquement ceux qui volontairement souhaitent entrer dans les Forces armées ou effectuer le service militaire facultatif.

4. Évaluation Générale

Un chantage d’assistance est exercé par l’État en relation avec le registre militaire, lorsque par l’article nº66 elle garantit l’assistance médicale, dentaire, la permanence des missions sociales, des vêtements, la nourriture, un logement et un salaire minimum. Cela laisse entendre que le commandement stratégique des forces armées prétend distribuer les bénéfices sociaux pour satisfaire ses propres besoins.

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25 Sep 2017

Le 25 juin 2014, l'Assemblée Nationale a promulgué dans le Journal officiel n° 40.440 « La loi sur l'enregistrement et l'enrôlement pour la défense intégrale de la nation » que a abrogé la loi pour la réforme partielle de la loi sur la conscription et l'enrôlement dans l'armée et qui est entrée en vigueur dans la même date, promulguée par le Pouvoir exécutif national et publiée dans le Journal officiel n° 39.553 du 16 novembre 2010 dans lequel se normalise un ’autre fois l'inscription dans l'armée.

26 avr 2001

CCPR/CO/71/VEN
26 avril 2001

(...)

26. Le Comité note que la législation vénézuélienne ne prévoit pas le statut d'objecteur de conscience au service militaire, dans l'exercice légitime des droits énoncés à l'article 18 du Pacte.

L'État partie doit veiller à ce que les personnes tenues d'accomplir un service militaire puissent invoquer le droit à l'exemption pour objection de conscience et accomplir un service de remplacement non discriminatoire.

(...)