Vénézuéla: La Loi sur l'Enregistrement et l'Enrôlement pour la Défense Intégrale de la Nation

Jovenes del ejercito Bolivariano de Venezuela
Author(s)
Marcela Paz

Le 25 juin 2014, l'Assemblée Nationale a promulgué dans le Journal officiel n° 40.440 « La loi sur l'enregistrement et l'enrôlement pour la défense intégrale de la nation » que a abrogé la loi pour la réforme partielle de la loi sur la conscription et l'enrôlement dans l'armée et qui est entrée en vigueur dans la même date, promulguée par le Pouvoir exécutif national et publiée dans le Journal officiel n° 39.553 du 16 novembre 2010 dans lequel se normalise un ’autre fois l'inscription dans l'armée.

Le principale responsable de l'enregistrement militaire obligatoire est le Président de la République, qui exercera cette fonction à travers le Ministère du pouvoir populaire pour la défense et des autres organes du service public.

Le processus d'enrôlement militaire se fera chaque année à travers 3 contingents (janvier, mai, septembre), que seront distribués équitablement dans les différentes composantes ordinaires des FANB : l'Armée, la Marine, la Garde nationale, l'Aviation et la Milice.

Entre les aspects les plus importants de cette loi, nous pouvons trouver les suivantes :

  • L’endroit d'application : Les dispositions contenues dans cette loi s'appliquent pas seulement aux Vénézuéliens par naissance ou par naturalisation avec l’âge d’enroulement, aux personnes juridiques, aux autorités publiques, aux privées ; mais aussi également aux autorités civiles ou militaires avec de la responsabilité dans les processus d'enregistrement et d'enrôlement, comme prévu dans cette loi et son règlement.
  • Situation d’âge : on entend par « situation d’âge » pour l'enregistrement, l'âge compris entre 18 et 60 ans, en conséquence, les Vénézuéliens et Vénézuéliennes appartenant à cette tranche d'âge sont susceptibles d'être enregistrés. Aux fins de se conformer avec le S.M, s’est fixé cet âge compris entre 18 et 30 ans, que se considère une réduit suite à la réforme de la loi abrogée qui fixait une limite d'âge jusqu'à 60 ans. Néanmoins, il y a eu une extension de l’endroit de coopération pour enregistrer des personnes, y compris les personnes naturelles et juridiques, les Vénézuéliennes ou les naturalisées afin qu'elles contribuent à l'enregistrement et avec les autorités administratives qui les exécutent.

L'Article 41 établit que tous les Vénézuéliens qui résident à l'extérieur, doivent être inscrits dans le registre militaire obligatoire, par conséquent, son non-respect peut entrainer des sanctions administratives ou pécuniaires.

  • Interdiction du recrutement forcé : D'après l'Article 5 de cette loi, le recrutement forcé est interdit, aucun (e) Vénézuélien (ne) sera soumis à un recrutement forcé et tout fonctionnaire qui l'ordonne ou l'exécute sera sanctionné en accord avec cet article dans la loi. Toutefois, qui est enregistré fait partie de l'univers des Vénézuéliens qui peuvent être appelés à faire partie du quota annuel de remplacement que a était fixé par le Président de la République et le Commandement stratégique des opérations de la FANB.

La nouvelle loi prévoit dans ses objectifs, la coopération immédiate entre les citoyens et le Commandement stratégique des opérations des forces armées, d'après les Articles 13, 22, 23 et 36, est possible solliciter des informations personnelles, qui établissent que les personnes naturelles, juridiques, nationales ou étrangères, ainsi que les registres civiles sont obligés de coopérer et de porter assistance au Président, aux gouverneurs, aux maires et aux chefs militaires, en laissant de côté le service à la nation. Ajouté à la création du concept de « quota de remplacement » comme le contingent de civils qui peuvent substituer les soldats au combat.

Dans l'Article 28, a était établi que les personnes qui sont appelées à être des remplaçants dans l'armée, seront soumises au code organique de justice militaire et aux autres lois et règlements que font partie du privilège militaire spécial, et seront jugées et auront des obligations en tant qu’un militaire et non comme un civil.

Les Vénézuéliens par naissance ou par naturalisation ayant l'âge pour donner le service militaire, sont inclus dans quelques-unes des situations ci-après :

  • l'activité
  • la disponibilité
  • la discrétion
  • la réticence

On se retrouve en situation de réticence :

  • La personne naturel en situation d’âge qui ne s'inscrit pas dans le registre dans le délai prévu par la loi.
  • La personne naturelle en situation d’âge inscrite dans le registre, qui une fois appelée ne se présente pas pour accomplir le S.M.O. ou civil.
  • La personne juridique qui ne s'inscrit pas dans le registre dans le délai prévu par la loi.

Pour éviter l'enregistrement militaire obligatoire sans être considéré comme un réticent, il existe plusieurs facteurs comment :

  • Avoir un certificat d'incapacité temporaire
  • Avoir un certificat d'incapacité permanent
  • Avoir un acte de mariage ou certificat d'une union stable de fait
  • Avoir une preuve d'être le seul soutien à la maison
  • Avoir une mesure privative de liberté avec une condamnation ferme

L'Article 71 établit que les personnes une fois enregistrées et appelées à faire le service militaire, ne peuvent plus être considérées inaptes pour accomplir les tâches de guerre, mais c'est une disposition qu’est laissée à la discrétion du fonctionnaire public évaluateur.

En plus de ces causals, on note que dans l'Article 83, á était établi que les étudiants universitaires peuvent demander à effectuer le service civil au lieu du service militaire. Comme énoncé dans l'Article 89, que parle des faibles inhabituels pour des raisons médicales et sociales que doivent être déterminées.

L'incapacité temporaire ou permanente certifiée par l'IVSS est le seul moyen d'éviter le service militaire. C'est pour cette raison que les personnes juridiques qui conforment le quota affirmatif d'inclure 5 % des personnes handicapé dans la liste du personnel leur demandent l'enregistrement militaire.

Emplois, responsabilités ou occupations : Un travailleur ne peut pas être dispensé de faire partie du quota de remplacement fixe, de plus l'Article 33 a établi que le patron devra faciliter la participation de ses employés aux activités militaires, ainsi que garantir leurs postes de travail et leur salaire. La loi stipule que le patron doit exiger à ses employés d’être inscrits dans le registre militaire obligatoire, sinon ils peuvent faire l'objet d'amendes et des sanctions de la part du service public avec des démarches administratives comme la solvabilité du travail.

L'enregistrement pour la défense intégrale est un service public, permanent, gratuit, informatisé et obligatoire, orienté vers l'inscription de la personne naturelle en situation d’âge et de la personne juridique, y compris, la mise à jour de ses données.

L'inscription et la mise à jour des données : la personne naturelle en situation d’âge et la personne juridique doivent s'inscrire et mettre à jour leurs donnes dans le registre pour la défense intégrale à travers la circonscription militaire ou le bureau de l'enregistrement municipal ou paroissial plus proche de sa résidence ou de sa commune. Le document requis pour l'inscription ou la mise à jour sera fixé par le décret de loi.

L'inscription de la personne juridique : la personne juridique doit s'enregistrer et mettre à jour leurs données dans ledit registre dans les soixante (60) jours suivants la date de son officialisation vu le registre respectif, dans le cadre de la coresponsabilité, les personnes juridiques seront classées selon le règlement de la loi aux fins de sa participation à la sécurité et de la défense intégrale de la nation.

Le devoir de la personne juridique : pour effectuer les démarches en vue d’obtenir les solvabilités de travail exigées par la loi en vigueur, la personne juridique doit présenter son certificat d'inscription au registre pour la défense intégrale.

En ce qui concerne les sanctions qu'on peut encourir pour le non-enregistrement comme personne juridique :

  • Les documents exigés : los organes ou les autorités du service public et privé, le chef d’entreprises publiques ou privées, les représentants des coopératives ou des conseils municipaux avant de signer le contrat de travail, qui n'exigeait pas le document autorisant l'inscription ou la mise à jour des données dans le registre permanent ou dans la prestation de service militaire, seront passibles d'une amende comprises entre 30 et 40 unités fiscales, (Article 99), de B.s 5 310 B.s à B.s 7 080, sans porter atteinte aux autres sanctions administratives correspondantes.
  • Le défaut de mise à jour par la personne juridique : la personne juridique qui ne modifie pas le changement de domicile fiscal, l'ouverture des succursales, les modifications de l'objet de la raison sociale, le changement d'activité économique ou n'importe quelle autre circonstance qui peut changer sa condition initiale dans l'enregistrement pour la défense intégrale, sera passible d'une amende comprise entre 50 et 100 unités fiscales sans porter atteinte aux autres sanctions administratives correspondantes.
  • La non-inscription de la personne juridique : la personne juridique que ne procède pas à son inscription dans le registre pour la défense intégrale dans les délais prévus par la loi sera passible d'une amende comprise entre 50 et 150 unités fiscales (Article 101) de B.s 8 850 à Bs 26 550, sans porter atteinte aux autres sanctions administratives correspondantes.

Il est important de rappeler que l'amende expose à des sanctions administratives que ne sont pas précisées dans la loi et relèvent du pouvoir décider de l'organe chargé de sanctionner.

Les sanctions patrimoniales à encourir lors du refus de s'enregistrer, de donner le service, de mettre à jour les donnes ou n'importe laquelle des autres dispositions prévues par la loi sont minimes. Toutefois, les sanctions administratives telles que la solvabilité du travail pour les personnes juridiques, entre des autres, doivent être minutieusement évaluées.

La récidive : la personne juridique récidiviste dans le non-respect des normes relatives à la mise à jour des données dans le registre pour la défense intégrale, sera passible d'amendes comprises entre 150 et 250 unités fiscales, ce qui doit être payé dans les premiers 30 jours suivants la date d'imposition de la sanction, sera comprise entre 250 et 350 unités fiscales (Article 101) de B.s 44 250 à B.s 61 950 sans porter atteinte aux autres sanctions administratives correspondantes.

Le fait d'infliger des sanctions économiques et administratives aux personnes naturelles et juridiques qui ne s'inscrivent pas dans le registre ou ne respectent pas les dispositions prévues ou qui décident ne pas effectuer la mise à jour des données dans le RDI est un moyen de pression pour tous les citoyens; puisqu'ils se voient obligés de s'inscrire dans un registre à caractère militaire pour pouvoir effectuer des travaux civiles et manuels.

Sur l’O.C et les DD.HH.

La grande différence entre l'ancienne loi et la nouvelle réside dans le caractère punitif de la nouvelle loi sur l'enregistrement dans lequel on classe clairement le type de réticent comme étant la personne naturelle qui ne s'inscrit pas, ne se présente pas lorsqu'elle est appelée ou n'actualise pas ses données dans le registre militaire. Par conséquent, l’O.C comme un précepte constitutionnel formulé dans l'article 61 et 134 dans lesquels on permet le service civil alternatif, reste déplacé par une norme de moindre importance.

Cette classification du réticent comme sujet en marge de l'ordre juridique, qu'importe qu'elle soit une personne naturelle ou juridique. Il est passible d'amendes et de sanctions administratives infligées par l'Etat. Par conséquent, ça gère financièrement la démilitarisation et l’O.C.

La loi sur l'enregistrement et l'enrôlement pour la défense intégrale de la nation établit l'obligation de s'inscrire dans le registre militaire pour les personnes naturelles et juridiques, en violant les Articles 20, 21, 52, 61, 87, 102 et 134 de la Constitution de la République bolivarienne du Vénézuéla; les articles 18, 22 de l'accord sur les droits civiques et politiques; les articles 18 et 20 de la déclaration universelle des droits de l'homme; l'Article 22 de la déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme.

L'Article 132 de la Constitution de la République bolivarienne du Vénézuéla précise que c'est du devoir de tout individu de promouvoir et défendre les droits de l’homme.

La loi établit des présupposés contraires au droit du libre épanouissement de la personnalité dans les Articles 31.1 (sic), 38, 39, 41, 42 et 50, d’autant plus qu’elle établit comme un devoir des personnes naturelles, le fait de s'inscrire.

Dans les Articles 31.1 (sic) et 35, á était établi l'obligation du registre vaut la peine, d’être considéré « RETICENT »; tandis que les Articles 38, 39, 40, 41 et 42 parlent du devoir que incombent tant aux personnes juridiques qu’aux personnes naturelles de s'inscrire dans le RDI et, au cas où elles l'ont déjà faites, de mettre à jour leurs données.

Il est important examiner l’Article 50 qui va plus loin que le simple devoir de s'inscrire dans le RDI, indiquant le devoir qu’incombe : aux autorités éducatives chargées des institutions publiques et privées, les pères, les mères, les tuteurs o tutrices, les représentants légaux, les professeurs, les maîtres, les patrons et patronnes qui ont sous leur responsabilité la prise en charge, l'orientation et la supervision des Vénézuéliens et des vénézuéliennes en situation d’âge par naissance ou par naturalisation, en les incitant à s'enregistrer, ça devient excès législatif, car la majorité d'âge dans la loi vénézuélienne est fixée à 18 ans, âge requis pour s'enregistrer. Peut-être cette disposition préparant ainsi la militarisation des jeunes à travers des propositions comme l'instruction n° 001-16 par laquelle s’envisage la formation du « brave soldat bolivarien 2016 » après quoi, s’ouvrent les portes de la formation et de la militarisation des garçons, des filles et des adolescents pour garder le statuquo.

L’ordonnément juridique, en vertu de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela approuve, reconnait et consacre le droit qu'a tout individu relatif au libre épanouissement de sa personnalité qui, par nature, est un droit subjectif et privé, avec un caractère extrapatrimonial que possède tout être humain par le seul fait d'être une personne c'est-à-dire qui revêt un caractère interne et un processus de réflexion par lequel l'individu établit des lignes de conduites à tenir tout au long de sa vie, sans contrainte aucune, sinon par sa propre volonté.

Par conséquent, parmi les dispositions que dérivent du libre épanouissement de la personnalité y de la liberté de conscience, le sujet tant naturel que juridique peut déclarer son objection de conscience ; ce qui est un droit pour nous de ne pas respecter, de rejeter ou de refuser les ordres qui soient contraires à nos croyances, nos principes éthiques, nos valeurs et qui soient contraires à notre conscience.

Pour commencer, nous pouvons citer le contenu de l'Article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, également l'Article 18 de l'Accord international des droits civiques et politiques qu’est le fondement de l'Etat vénézuélien depuis 1978 et l'Article 12 de la Convention des Etats-Unis. De plus, la Commission des Nations Unies des droits de l'homme dans sa Résolution de 1995/83 du 8 mars 1995, a reconnu le droit de tout individu d'invoquer l'objection de conscience contre le service militaire obligatoire comme exercice légitime de droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Par conséquent, tout citoyen a le droit de s'opposer aux dispositions officielles qui portent atteinte à ses croyances ou convictions. La Constitution de la République bolivarienne du Vénézuéla permet de ne pas participer aux activités militaires, par conséquent, l'enrôlement dans l'armée qui se fait obligatoire avec la promulgation de cette loi, objet d'analyse est une violation des droits. L'enregistrement doit uniquement être envisagé pour celui qui désire volontairement s'engager dans les Forces Armées ou faire le service militaire de manière facultative.

Il est clair que le caractère obligatoire de l'enregistrement fait que la loi limite le droit des citoyens ainsi que celui des personnes juridiques à objecter le fait d'intégrer une structure militaire qui est contraire à sa conscience, ses convictions, sa pensée et sa religion.

L'Etat, en conformité avec l'Article 2.2 de l'Accord international relatif aux droits civiques et politiques, est contraint à prendre les mesures nécessaires pour rendre électifs les droits reconnus dans le présent accord. Ayant la liberté de pensée, de conscience et de religion, un droit reconnu par l'Etat, c'est un devoir de l'Etat vénézuélien de reconnaitre constitutionnellement le droit à la liberté de conscience, y compris prendre des mesures de nature législative, administrative et judiciaire qui protègent et garantissent la pleine jouissance de ce droit.

Dans ce cas, on invoque la violation du droit à la liberté de conscience étant donné que la loi prend des mesures qui portent atteinte à l'exercice légitime du droit. Le caractère obligatoire de l'enregistrement envisagé par la loi et les sanctions prévues confèrent un caractère coercitif qui est un viol reconnu des droits de l'homme.

  • Du droit d'égalité devant la loi (Article 21 de la Constitution de la République bolivarienne du Vénézuéla).

La LRADIN établit des présupposés contraires au droit de l'égalité devant la loi dans les articles 44, 45, 46 et 47 en ce sens qu'ils font dépendre l'inclusion dans la liste du personnel ou de recrutement (Article 44), l'octroi d'un permis de conduire (Article 45) et l'obtention du diplôme académique (Article 47) à la présentation du certificat d'inscription de la personne naturelle dans le Registre pour la Défense Intégrale ou la preuve qui indique qu'elle a fait le service militaire s'il l'a donné. L'Article 47 pour sa part conditionne l'octroi de la solvabilité de travail aux personnes juridiques dans la mesure où ceux-ci aient été inscrits dans le RDI.

Cela constitue un recul par rapport à la loi abrogée, dû au fait que malgré qu'elle oblige l'enregistrement des personnes naturelles, elle ne se constituait pas un présupposé pour les démarches administratives, l'obtention du permis de conduire ou la possibilité de jouir des droits des personnes comment être dans une liste du personnel ou d'être recrutés.

En effet, de manière prémédité, elle confère une importance ou mise en valeur à la conscription militaire avant les grades académiques qu'un vénézuélien peut obtenir.

L'Article 21 de la CRBV consacre le principe constitutionnel des Droits d'égalité où s’enlève la garantie que possède tout individu à être égale devant la loi, sans distinction aucune.

La Constitution de la République bolivarienne du Vénézuéla et les traités internationaux sur les droits de l'homme souscrits et ratifiés par l'Etat vénézuélien consacrent et reconnaissent le principe d'égalité devant la loi. C'est pour cette raison que les personnes ne peuvent pas être l'objet d'aucune sorte de discrimination, étant entendu que la loi doit mettre à exécution cette égalité et ne pas contrevenir à ce principe, car c'est fondamental en matière de Droit International des Droits de l'Homme.

En effet, les Articles 44, 45, 46 et 47 sapent le droit à l'égalité prévu dans la Constitution étant donné qu'ils fixent des limites pour avoir un travail, obtenir un diplôme universitaire, obtenir le permis de conduire pour les personnes naturelles, y compris l'obtention de la solvabilité de travail pour les personnes juridiques, en faisant dépendre l'octroi des mêmes avantages à la procédure d'enregistrement. Par conséquent, on peut conclure qu’elle crée une situation d'inégalité entre les personnes qui ne partagent pas le milieu militaire et qu'en vertu de leur conscience, elles ne seraient pas disposées ni à s'enregistrer ni à s'enrôler pour faire le service militaire, avec les personnes qui seraient disposées à donner un service militaire et respecteraient ainsi cet article énoncé par la loi, comme l'inscription dans le RDI.

  • De la violation du droit à la liberté d'association (Article 52 de la Constitution de la République bolivarienne du Vénézuéla).

La LRDAIN dans les Articles 31.3 (sic), 38, 40, 44, 46, 97, 99, 101, 103 et 104 viole le droit à la liberté d'association prévue dans l'Article 52 de la Constitution de la République bolivarienne du Vénézuéla, en ne respecte pas l'autonomie des figures associatives auxquelles fait référence la loi, en soumettant à un enregistrement obligatoire la possibilité d'embaucher du personnel ou d'obtenir la solvabilité de travail et en fixant des amandes à caractère pécuniaire en cas de non-respect de la loi.

La obligation faite aux personnes juridiques de s'inscrire dans le registre, de metre à jour les données (Articules 38 et 40 LRADIN) et le non-respect de cette obligation, font que la personne juridique soit qualifiée de « RETICENTE » (Article 31.3 LRADIN –sic-) et en conséquence, sanctionnée pécuniairement (Articules 97, 99, 101, 103 et 104 de la LRADIN). De plus, elle conditionne la possibilité de mener à bien le recrutement du côté des personnes juridiques aux personnes naturelles qui ne s'étaient pas inscrites dans le RDG ou n'avaient pas présenté la preuve d'avoir fait le service militaire (Article 44 LRADIN). Elle limite également le développement des activités des personnes juridiques avec l'Etat soumettant l'octroi de la solvabilité de travail à l'inscription dans le RDG.

Ces dispositions affectent directement le droit à la liberté d'association, droit envisagé et reconnu tant par la Constitution de la République bolivarienne du Vénézuéla dans l'Article 52 que dans les Traités internationaux sur les droits de l'homme, particulièrement dans les articles : 22 de l'Accord international sur les droits civiques et politiques, 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et 22 de la Déclaration Américaine des Droits et Devoirs de l'Homme.

La Constitution de la République Bolivarienne du Vénézuéla et les Traités internationaux sur les droits de l'homme ratifiés par Vénézuéla reconnaissent et approuvent le droit des personnes à s'associer librement en fonction de leurs intérêts, sans qu'il y ait des grandes restrictions imposées par la loi, exempté celles que soient nécessaires pour le développement d'une société démocratique. Par conséquent, on comprend que des mesures juridiques que affectent le droit à l'association ne peuvent être adoptées.

La LRADIN est une norme à caractère très général que donne à la volonté o l'arbitraire des autorités l'occasion d'agir à l'encontre du libre exercice des droits des associations, étant donné qu'elle fait dépendre les aspects importants dans une association ou la personne juridique comme leur structure et leur fonctionnement. D'une part, il conditionne leur structure dans la mesure où il les oblige à être enregistrer dans un registre de nature militaire qui est contraire à l'esprit et à l'intention de leurs objectifs. D'autre part, il conditionne leur fonctionnement lorsqu' en recruter leurs ouvriers, il les oblige à exiger le certificat d'inscription dans le RDI et conditionne également l'octroi de la « solvabilité de travail » à son inscription dans le RDI, en refusant aux associations ayant une personnalité juridique d'accéder à la procédure d'autres mises à jour à caractère administratif qui sont de grande importance pour le fonctionnement de celles-ci.

L'enregistrement obligatoire des associations ayant une personnalité juridique dans le RDI ainsi que les conditions prévues par la loi qui affectent les organisations de la société civile, sont incompatibles avec les obligations internationales dans lesquelles l'Etat Vénézuélien a pris la responsabilité d'assurer une protection prioritaire et efficace aux citoyens dans le cadre de la défense des droits de l'homme, conformément à la Constitution et aux Traités internationaux sur les droits de l'homme, ne constitue, à la fois qu'un droit en soi, un devoir promu et facilité par l'Etat lui-même. Parmi ces responsabilités, un enregistrement militaire à caractère obligatoire n'est pas seulement une restriction illicite que compromet sévèrement l'exercice indépendant et autonome des citoyens et des associations pour assurer la défense des droits de l'homme; mais est assez pour constituer, à l'échelle international, une ‘atteinte directe à la défense des droits de l'homme’ causée par l'obéissance hiérarchique à une autorité militaire ou de l'Etat, peut empêcher ou représenter une claire interférence et une obstruction à la possibilité de protection et à la justice face aux actes de violation que commettent les fonctionnaires.

Parmi les droits reconnus aux défenseurs des droits de l'homme, dans l'article 5 lettre b de la déclaration sur le droit et au devoir des individus, des groupes et des institutions en charge de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnues, on prévoit que les défenseurs peuvent former des organisations non-gouvernementales. Ainsi, l'Etat à le devoir de garantir et exécuter avec respect ce droit et sous aucun prétexte ne devra empêcher le développement rapide de celui-ci. Par conséquent, l'Etat vénézuélien doit tenir compte de cette considération chaque fois que la LRADIN se présente comme une menace contre les activités et les défenseurs des droits de l’homme dans le pays, en exigeant un enregistrement comme moyen de contrôle qui, en plus d'être à caractère militaire, n'apporte aucune spécification au final.

L'incertitude sur la façon et des raisons pour lesquelles on réalisera la classification, peut conduire à une violation des droits ; puisqu’on ne fixe aucun critère relatif à l'enregistrement et c'est uniquement renvoyé, de façon générique, à un règlement qui n'a pas été créé, violant ainsi la réserve juridique qui est en vigueur en la matière.

Cette loi représente une alarme pour des différentes organisations ayant une personnalité juridique non-gouvernementale de n'importe quel nature, des organisations en général et des défenseurs de droits de l'Homme, car elles mettent en évidence leur caractère opérationnel et leur fonctionnement, étant donné que si celles-ci refusent de s'enregistrer, comme beaucoup l'ont déjà fait en prononçant leur mépris à la loi promulguée, l'exercice au droit de s'associer et la protection des intérêts légitimes que celles-ci possèdent peuvent se trouver affectés.

  • De l'effet sur le droit de travail (Article 81 de la Constitution de la République bolivarienne du Vénézuéla).

Les Articles 44, 46 et 47 de la LRADIN sont anticonstitutionnels, étant donné qu'ils violent le droit au travail. D'une part, la LRADIN, dans les Articles 44 et 47, exige à l’employeur ou au patron de demander l'inscription dans le registre militaire avant leur inclusion dans la liste du personnel ou d'être embauché. D'autre part, l'Article 47 de la LRADIN refuse la possibilité à un professionnel d'accéder à un poste de travail en rapport avec ses aspirations, en ne lui octroyant le diplôme académique, dont il est soumis à l'inscription dans le RDI.

L’Article 87 de la Constitution de la République bolivarienne du Vénézuéla, « …fait mention du fait que le rôle de l'Etat est de développer l'emploi, puisque, dans l'Article 44, la loi exige une condition indispensable ‘pour la inclusion dans la liste du personnel o l'embauche, le certificat d'inscription dans le Registre pour la défense intégrale ou la preuve d'avoir fait le service militaire’ ». Pareillement, dans l’Article 46, il est précisé que ‘les personnes juridiques doivent présenter leur certificat d'inscription pour obtenir des solvabilités de travail.

Comme on peut l'observer, la LRADIN restreint l'accès au travail, étant donné qu'elle établit un conditionnement préalable limitant les dispositions prévues par le décret avec rang, valeur et force de loi organique du travail, les ouvriers et ouvrières.

De la violation du droit à l'éducation (Article 102 de la Constitution de la République bolivarienne du Vénézuéla).

L’Article 47 de la LRADIN établit une condition pour l'obtention du diplôme académique, la présentation du certificat d'inscription dans le registre pour la défense intégrale, violant ainsi le droit à l'éducation.

La reconnaissance du point culminant d'une étape éducative est le droit de tout étudiant que son effort soit reconnu et le point culminant d'une étape éducative à travers l'expédition du diplôme correspondant. Ce droit est fondamental chaque fois que le diplôme soit une condition juridique pour continuer les études dans un autre établissement ou pour être admis au cycle supérieur. Ce qui veut dire que sa réalisation est essentielle pour rendre effective le droit d'accès à l'éducation. Il acquiert également ce caractère fondamental lorsqu'on exige le diplôme pour attester de la compétence requise pour exercer une profession donnée.

L'accès à l'éducation, peu importe le niveau, ne doit pas être limité par des conditions juridiques au-delà de celles qui sont nécessaires, encore moins être exigé comme une condition d'exécution d'une démarche à caractère militaire pour l'exécution des démarches de nature civile.

  • De la prééminence à faire le service militaire (Article 134 de la Constitution de la République bolivarienne du Vénézuéla).

La Constitution établit dans les articles 130 et 135, les différents devoirs qui incombent à l'ensemble de la population. L’Article 134 pour sa part, décrit la forme d'accomplissement de ces devoirs, lesquels peuvent être à caractère civil ou militaire. Pareillement, il précise les objectifs qui orientent tant le service militaire que le service civique, lesquels consistent à ‘la défense, la préservation et le développement du pays ou à faire face aux situations de crise’.

En ce qui concerne le service civique, on dégage de la norme constitutionnelle plusieurs endroits d’application. Par exemple, nous le voyons dans l'Article 130, la LRADIN que á établi parmi les devoirs des citoyens, le devoir de faire honneur et défendre la patrie, ses symboles et valeurs culturelles, de défendre et de protéger la souveraineté, la nationalité, l'autodétermination et les intérêts de la Nation. Pour sa part, l'Article 132 décrit le ‘devoir de remplir ses responsabilités sociales et de participer solidairement dans la vie politique, civile et communautaire du pays promouvant et défendant les droits de l'homme comme base de la cohabitation démocratique et de la paix sociale.

Pourtant, à travers de cette loi, on hiérarchise l'option civile par l'option militaire, dans ce cas, à travers l'obligation de faire le service militaire pour tous les Vénézuéliens et Vénézuéliennes en situation d’âge.

Dans la LRADIN, le service militaire reste sujet du refus de faire le service militaire, ainsi on se défait de l'Article 76 de cette loi, lorsqu'elle dit : ‘Les Vénézuéliens et Vénézuéliennes de naissance ou par naturalisation qui ne font pas le service militaire, doivent accomplir le service civil correspondant’. Il en est de même dans l'Article 83, dans la mesure où 'les vénézuéliens et vénézuéliennes de naissance ou par naturalisation continuent leurs études universitaires et expriment le désir de ne pas s'enrôler, doivent assurer la défense intégrale de la nation à travers le service civil. Au final, l'Article 105 de la loi sanctionne celui qui a opté pour le service militaire et qu'après, il ne l'accomplit pas sans justification aucune, une fois qu'il ait atteint trente-un (31) ans d'âge. Dans ces cas, la sanction se traduit par une amende comprise entre 50 et 100 unités fiscales et la personne obligée ‘de faire le service civil’.

La LRADIN, est par conséquent anticonstitutionnel. Elle exclut que, de manière volontaire, la personne accomplisse son devoir en optant pour le service civile ou pour le service militaire et établit l'obligation de s'enregistrer.

La Commission des droits de l'homme des Nations Unies, dans sa résolution de 1998/77, a établit clairement que le service alternatif de caractère civil hors de la sphère militaire.

Aussi, elle attire fortement l'attention sur le chantage de l'assistance social que fait l'Etat au sujet de l'enregistrement militaire, lorsque dans l'Article 66, il garantit l'assistance médicale, odontalgique, les missions sociales permanentes, les habits, l'alimentation, le logement et un salaire minimum. Cela laisse entrevoir que le Commandement stratégique des forces armées, prétend médiatiser les bénéfices sociaux à sa convenance.

L’Article 52 établit que les personnes qui sont emprisonnées ou avec des procédures judiciaires doivent être inscrites dans le registre militaire obligatoire, ce qui les rend susceptibles de faire partie du quota de remplacement.

Toutefois, dans la lettre F de l’Article 57 relatif aux causes de la non-éligibilité à faire le service militaire et à faire partie du quota de remplacement fixe, on retrouve : des personnes naturelles ayant une liberté privative ferme ou condamné à une peine ferme à perpétuité.

De sorte qu’on peut déduire que les personnes ayant des mesures substitutives de prison, condamnées en première instance, enfermées sans procédures judiciaires, sont l'objet d'être inscrites dans le registre militaire obligatoire et par conséquent, susceptibles de réaliser le S.M.

Il faut noter que l'esprit de la constituante de 1999 avait donné l'opportunité aux personnes dans leur intérêt et leur obligation de servir leur patrie, leur choix entre S.M.O ou S.C, étant entendu que la prestation de ce service a le même rang, mais en plus, comme une reconnaissance à la vocation personnelle. Ainsi, par vocation, les uns se sentiront motivés à servir leur patrie depuis le cadre militaire et les autres depuis leur condition de civil et leur conscience comme citoyens. De plus, l'esprit de la constituante avait garantit qu'en plus de la vocation, la personne pourrait servir son pays en fonction de ses capacités, ses compétences et ses goûts, ainsi n'importe quel apport contribue au développement économique, politique et social du pays.

Pour plus d'informations sur la loi et la militarisation au Vénézuéla :

 

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