UN Human Rights Committee

en

Observations finales du Comité des droits de l'homme : Armenia.

19/11/1998.

CCPR/C/79/Add.100. (Concluding Observations/Comments)

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18. Le Comité regrette l'absence de dispositions juridiques prévoyant d'autres formules que le service militaire dans le cas de l'objection de conscience. Il déplore que des objecteurs de conscience aient été enrôlés de force et sanctionnés par des tribunaux militaires, et qu'il y ait eu des cas de représailles contre des membres de leurs familles.

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Original: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/CCPR.C.79.Add.100.Fr?Open…

CCPR/C/79/Add.100
19 novembre 1998

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18. Le Comité regrette l'absence de dispositions juridiques prévoyant d'autres formules que le service militaire dans le cas de l'objection de conscience. Il déplore que des objecteurs de conscience aient été enrôlés de force et sanctionnés par des tribunaux militaires, et qu'il y ait eu des cas de représailles contre des membres de leurs familles.

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Source: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.79.Add.100.Fr?Opendocument

CCPR/C/79/Add.88
6 August 1998

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17. Le Comité s'inquiète du traitement discriminatoire réservé aux objecteurs de conscience à Chypre, qui sont passibles d'une ou plusieurs sanctions pour refus du service militaire. Le Comité recommande que le nouveau projet de loi relatif aux objecteurs de conscience assure à ces derniers un traitement équitable au regard de la loi et élimine les longues peines de prison.

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CCPR/C/79/Add.91
8 avril 1998

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21. Le Comité réitère les préoccupations, exprimées au moment de l'examen du troisième rapport de la Finlande, que lui inspire le fait que les Témoins de Jéhovah se voient accorder par la législation finlandaise un traitement préférentiel relativement à d'autres groupes d'objecteurs de conscience, et il recommande que l'État partie revoie sa législation afin de la mettre pleinement en conformité avec l'article 26 du Pacte.

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CCPR/C/79/Add.87
19 novembre 1997

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12. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de cas de harcèlement et de recours à une force excessive de la part d'agents des forces armées contre des conscrits ainsi que de brutalités policières contre des détenus.

C'est pourquoi,

CCPR/C/79/Add.86
19 novembre 1997

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16. Le Comité prend acte de la déclaration de la délégation bélarussienne selon laquelle une législation sur l'objection de conscience au service militaire est envisagée. A cet égard :

Le Comité recommande que soit promulguée à une date proche, en conformité avec l'article 18 du Pacte et l'Observation générale 22 (48) du Comité, une loi exemptant les objecteurs de conscience du service militaire obligatoire et prévoyant un service civil de substitution, d'une durée équivalente.

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CCPR/C/79/Add.84
19 novembre 1997

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11. Le Comité se déclare préoccupé par le fait que le décret No 115 du Conseil du commandement de la Révolution du 25 août 1994 viole les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte, qui limite l'application de la peine capitale aux "crimes les plus graves", en stipulant que les personnes qui se sont soustraites au service militaire à plusieurs reprises sont passibles de la peine de mort et que ce texte comporte des dispositions à caractère rétroactif, contraires à l'article 15 du Pacte.

Aussi le Comité recommande-t-il que :

CCPR/C/79/Add.80
4 August 1997

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19. Le Comité est préoccupé par le fait que, pour exercer le droit d'objection de conscience à l'égard du service militaire, qui fait partie de la liberté de conscience au regard de l'article 18 du Pacte, la demande doit être faite avant l'incorporation du conscrit, et le fait que ce droit ne peut être exercé par la suite. De plus, le Comité note que la durée du service de remplacement est deux fois plus grande que celle du service militaire et que cela peut soulever des questions de compatibilité avec l'article 18 du Pacte.

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CCPR/C/79/Add.79
4 août 1997

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12. Le Comité s'inquiète de l'insuffisance des mesures prises jusqu'ici pour appliquer diverses dispositions de la Constitution relatives aux droits fondamentaux et du Pacte. Il déplore notamment l'absence ou l'insuffisance de lois applicables aux domaines relevant de l'article 14 du Pacte, touchant la nomination des membres de l'appareil judiciaire, de l'article 4, de l'article 18, touchant le droit à l'objection de conscience au service militaire sans prolongation de la période de service à titre de sanction, et de l'article 25 du Pacte.

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CCPR/C/79/Add.39
21 septembre 1994

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10. Le Comité est préoccupé par le traitement inéquitable des objecteurs de conscience à Chypre, qui sont soumis à un service de remplacement, d'une durée excessive de 42 mois, ce qui n'est pas compatible avec les dispositions des articles 18 et 26 du Pacte, et par le fait que les personnes qui n'accomplissent pas de service militaire sont passibles de sanctions répétées.

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