UN Human Rights Committee

en

CCPR/CO/78/ISR
21 août 2003

(...)

24. Tout en prenant note de l'arrêt rendu par la Cour suprême le 30 décembre 2002 dans l'affaire des huit réservistes des FDI (arrêt HC 7622/02), le Comité demeure préoccupé par la législation, les critères appliqués et les décisions généralement défavorables rendues dans la pratique par les tribunaux militaires dans les affaires concernant des objecteurs de conscience (art. 18).

CCPR/CO/77/LUX
15 avril 2003

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7. Le Comité constate, d'une part, que l'État partie octroie des aides financières aux seules communautés chrétienne et juive, et d'autre part, que les critères (tels que l'appartenance à une religion reconnue mondialement et officiellement dans au moins un pays de l'Union européenne) peuvent poser problème au regard de leur compatibilité avec les dispositions des articles 18, 26 et 27 du Pacte.

CCPR/CO/77/EST
15 avril 2003

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15. Le Comité s'inquiète de ce que la durée du service de remplacement réservé aux objecteurs de conscience puisse être jusqu'à deux fois plus longue que celle du service militaire normal.

L'État partie a l'obligation de faire en sorte que les objecteurs de conscience puissent choisir d'effectuer un service de remplacement dont la durée n'ait pas un effet punitif (art. 18 et 26 du Pacte).

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CCPR/CO/75/VNM
26 juillet 2002

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17. Le Comité prend note de ce que la loi ne prévoit pas le statut d'objecteur de conscience au service militaire, qui peut légitimement être revendiqué au titre de l'article 18 du Pacte.

L'État partie devrait faire en sorte que les personnes assujetties à l'obligation de service militaire puissent réclamer le statut d'objecteur de conscience et accomplir un service d'un autre type, sans discrimination.

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CCPR/CO/74/GEO
19 avril 2002

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18. Le Comité est préoccupé par la discrimination dont font l'objet les objecteurs de conscience dans la mesure où ceux-ci sont astreints à un service civil de substitution d'une durée de 36 mois par rapport aux 18 mois de service militaire ordinaire, et déplore l'absence de renseignements concernant les normes applicables à l'objection de conscience.

CCPR/CO/73/UKR
12 novembre 2001

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20. Le Comité prend note avec préoccupation des renseignements fournis par l'État partie indiquant que l'objection de conscience au service militaire n'est acceptée que pour des motifs religieux et uniquement pour certaines confessions religieuses, énumérées dans une liste officielle. Le Comité note avec préoccupation que cette restriction est incompatible avec les articles 18 et 26 du Pacte.

CCPR/CO/73/AZE
12 novembre 2001

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21. Le Comité note que la loi ne prévoit pas le statut d'objecteur de conscience, qui peut légitimement être invoqué en vertu de l'article 18 du Pacte.

L'État partie devrait veiller à ce que les personnes appelées à faire leur service militaire puissent invoquer l'objection de conscience et s'acquitter, sans discrimination, d'une autre forme de service.

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CCPR/CO/71/VEN
26 avril 2001

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26. Le Comité note que la législation vénézuélienne ne prévoit pas le statut d'objecteur de conscience au service militaire, dans l'exercice légitime des droits énoncés à l'article 18 du Pacte.

L'État partie doit veiller à ce que les personnes tenues d'accomplir un service militaire puissent invoquer le droit à l'exemption pour objection de conscience et accomplir un service de remplacement non discriminatoire.

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CCPR/CO/71/UZB
26 avril 2001

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24. Le Comité est très préoccupé par les dispositions de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, qui imposent aux organisations et associations religieuses d'être enregistrées pour pouvoir pratiquer leur religion et manifester leurs croyances. Il s'inquiète également de l'article 240 du Code pénal qui rend passibles d'une peine les dirigeants d'organisations religieuses qui ne font pas enregistrer leurs statuts.

CCPR/CO/71/DOM
26 avril 2001

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21. Le Comité prend note du fait que, contrairement à ce qu'exigerait l'application légitime de l'article 18 du Pacte, la législation dominicaine ne prévoit pas le statut d'objecteur de conscience pour les personnes astreintes au service militaire.

L'État partie doit veiller à ce que les personnes astreintes au service militaire puissent invoquer l'objection de conscience, et effectuer un service de remplacement non discriminatoire.

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CCPR/C/79/Add.120
25 avril 2000

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16. Le Comité regrette l'absence d'informations spécifiques sur la liberté de religion et de conviction et prend note de ce que la Cour constitutionnelle a, dans sa décision du 12 janvier 1994, jugé que certains aspects de la Loi sur les relations entre l'église et l'État étaient inconstitutionnels.

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