NATO-ZU/Fermons l’Otan ! - Possibles conséquences légales de notre action

Un blocage nonviolent peut constituer un "attroupement" selon le CP 431-3 (CP = Code Pénal Français) [1]. La punition possible liée au fait de "participer volontairement à un attroupement" est – selon le CP 431-4, un an d’emprisonnement et 15,000€ d’amende [2].

Si celle-ci peut sembler choquante, il faut considérer qu’il s’agit de sentences maximales. Souvent la pratique de la police française ne cherche pas à arrêter qui que se soit, mais plutôt de disperser les foules, et d’arrêter quelques personnes au hasard (davantage d’information sur les tactiques de la police française ci-dessous). La pratique de sanctions en France est que d’habitude les personnes reçoivent une amende de près de 500€ ou, dans de rares cas, une sentence d’un mois d’emprisonnement. Il faut souligner, cependant, que ceci n’est pas garanti.

Une autre possibilité est une accusation sous le CP 431-9, par le fait “d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi”; [3]. Ceci comporte une punition potentielle de six mois de prison et d’une amende de 7,500€.

Cette punition peut être appliquée sur les personnes perçues comme "organisatrices" du blocage. Dans la pratique, les activistes français ne connaissent pas de cas de personnes accusées ou condamnées sous cet article. Mais la police pourrait l'employer pour faire pression sur les personnes ou pour les effrayer.

Le fait de placer ou de tenter de placer sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules, ou d'employer ou tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500€ d'amende.

La loi de circulation, également, prévoit des peines qui pourraient probablement être appliquées à notre action. Le CR article 412-1 (CR = Code de la Route) [4] au sujet du [placement d’un objet sur une route publique interposant un obstacle aux voitures ou] utilisant des moyens d'obstruer la circulation, peut comporter une punition de jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 4500€.

Tandis qu'une foule de personnes ne peut être considérée responsable de placer un objet sur une route, l’action elle-même peut être perçue comme un moyen d'obstruer la circulation. Cependant, d’après les activistes français, jusqu'ici cet article n'a pas été employé contre des blocages. La sanction la plus probable est CP 431-4.

Il y a d’autres sanctions importantes qui comportent une punition moins dure, mais qui permettent une procédure légale plus facile, ce qui pourrait les rendre plus probables d’être employées. Ces sanctions peuvent être:

  • Code Pénal CP R644-2: déposer des objets qui entravent ou obstruent la circulation de la voie publique peut être puni d’une contravention [5]
  • Code de la Route CR R412-51 : placer un objet ou dispositif sur la route publique qui obstrue la circulation et refuser d'obéir l'ordre de la police d’enlever cet objet ou dispositif peut mener à une amende. [6]

Dans les deux cas il s’agit d’une contravention de la 4ème classe, ce qui signifie qu’une amende de 750€ maximum est possible. Selon les activistes français, les êtres humains ne peuvent pas être vus comme objets ou “dispositifs”. Pour cette raison, bien que ces sanctions pourraient permettre un procédé plus simple, nous n’avons pas connaissance qu’ils aient été employés dans le passé. Ils sont inclus ici juste en tant que possibilité.

Procédure légale

Vous trouverez une bonne explication du procédé criminel français sur http://www.guidejuridique.net/. D’autres guides légaux plus détaillés dans d'autres langues sont en train d’être produits. Dans ce document nous ne donnons qu’une vision générale des procédures.

En France la Police a toujours le droit, même si vous ne faites rien mal, de vous retenir pendant un maximum de 4 heures pour ce qui est normalement un contrôle d'identification. Tout ce que vous devez répondre est ce qui apparaît sur votre identification ou passeport. Le conseil est de ne pas dire plus que ce qui y est écrit (Code de Procédé Criminel CPP 78-3), ou encore «Je n'ai rien à déclarer». Si au bout de ces 4 heures on ne vous annonce pas que vous soyez détenu, vous pouvez juste partir.

La police a alors la possibilité de vous maintenir sous arrestation pendant 24 heures pour la recherche (appelée garde-à-vue) – dans ce cas, les 4 premières heures sont inclues dans ces 24 heures (CPP 78-4). Cette période peut être prolongée par d’autres 24 heures.
Dans cette période vous pouvez voir un avocat “commis d'office”: un avocat fourni par les autorités juridiques. Plusieurs de ces avocats font partie de l'équipe juridique. Vous pouvez également demander un interprète ou un docteur.

Après ce garde-à-vue, à part la libération sans poursuite postérieure, il existe plusieurs possibilités:

  • Vous êtes libéré/e avec une citation à un jugement ultérieur. Cette citation peut aussi vous être envoyée plus tard.
  • Vous devez comparaître devant le procureur du district. Il/elle peut décider de vous amener devant le tribunal. Dans ce cas, vous auriez un jugement dans un délai de 10 jours à 2 mois. Dans ce cas la détention pré-jugement n'est pas possible (CPP 394), mais des conditions de caution pourraient être imposées.
    Le procureur peut également décider de vous amener devant le tribunal par un procédé rapide (comparution immédiate). Dans ce cas vous pouvez avoir un jugement le jour même (CPP 395) et jusqu'à 3 jours ouvrables plus tard. Dans ce dernier cas, la détention pré-jugement doit être approuvée par un juge. Pour une action le samedi 4 avril, ceci signifie au plus tard le mercredi 8 avril. Vous ne pouvez être jugé/e immédiatement qu’avec l’expression de votre consentement (donné en présence d’un avocat). Si vous ne consentez pas à être jugé/e immédiatement, le jugement a lieu dans les 2 mois qui suivent. Le grand risque de ce procédé est que vous pouvez être retenu en détention de pré-jugement et que les pénalités sont souvent plus dures qu'après avoir bien préparé les arguments de la défense avec plus de temps.
  • Le procureur peut aussi décider qu'une enquête postérieure est nécessaire et vous envoyer à un juge de recherche. Dans ce cas, aucun procédé rapide n'est possible. Ce cas est plutôt improbable pour l'action envisagée.

Une poursuite est également possible pour des contraventions, la catégorie inférieure des crimes. Dans ce cas un procédé simplifié qui exclut la discussion contradictoire est possible. Le juge de proximité ou juge de tribunal de police décide de poser une amende fondée sur des rapports de police et sans vous écouter avant. Vous recevrez une notification de cette décision et un ordre de payer. Vous avez alors 30 jours pour présenter une opposition à la décision. Dans ce cas vous devrez apparaître plus tard pour un jugement.

Étant donné que celui-ci est un procédé beaucoup plus simple, il a une grande probabilité d’être appliqué. Mais ceci n'exclut pas la possibilité de poursuites plus lourdes.

Dans le pire des scénarios possibles (comparution immédiate) vous devrez donner des garanties que vous comparaîtrez afin d'éviter la détention pré-jugement. Ce qui signifie montrer que vous êtes une personne digne de confiance qui a une position stable dans la société. Pour ceci il est important pouvoir prouver que vous ayez une adresse fixe et un métier stable (contrat de travail, carte d'étudiant,…). Bien que ce soit le pire et peu probable scénario, il est bon d'être préparé/e à de telles preuves pour l'avocat.

Justification légale

Le Code Pénal CP 122-7 établit que: «N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.» On peut argumenter que le danger imminent est la préparation des crimes de guerre et des infractions du droit international au sommet d'OTAN, que nous avons visé à empêcher par nos blocus. Cependant, il est peu probable qu'un tribunal accepte notre argument.

La position des étrangers

Si vous êtes condamné/e à une peine de prison, qui n'est pas une condamnation avec sursis, celle-ci est habituellement servie dans votre propre pays (votre pays de résidence). Cette pratique est fondée sur un traité sur le transfert des prisonniers pour servir leur sentence dans leur pays d'origine.

La période de limitation (jusqu'à quand vous pouvez être accusé/e ou jusqu’à quand une sentence peut être imposée) dépend de l'article par lequel vous aurez été condamné/e:

  • Contravention (CR R412-51, CP R644-2): 3 ans selon leCP 133-4
  • Délit (CP 431-4/CP 431-9/CR L412-1): 5 ans selon le CP 133-3

Généralement, en tant que citoyen non-français, une interdiction d’entrée au territoire n’est possible que quand la participation à une assemblée illégale est armée, et n’est donc pas notre cas (CP 431-7, 431-8, 431-11, 431-12).

Il y a aussi la possibilité de déporter les personnes pour des raisons d'ordre public (ce qui constitue une exception à la loi de l'UE sur la libre circulation des ouvriers, services, etc.). Il s’agit d’un acte purement administratif non lié au droit pénal. En soi il ne vous empêche pas de retourner à Nouveau en France.

Nous ne savons pas si ces mesures ont été employées en France. Voyez le texte de l'équipe juridique pour plus d'information.

Police française

La police française pourrait agir différemment à ce que vous êtes habitué/e dans votre pays. La police française est connue par le fait d’employer souvent des gaz lacrymogènes pour disperser les foules, et d’employer facilement la violence contre les manifestations. Un fait qu’il faut prendre en considération en planifiant nos tactiques.

Il est important d'éviter toute chose qui puisse être perçue par la police comme une menace. Certaines tactiques, qui peuvent avoir bien fonctionné en Allemagne dans le passé, sont susceptibles de mener à une réponse violente de la part de la police française, qui probablement utilisera du gaz lacrymogène et des matraques.

En tant que NATO-ZU (coalition Fermons l’OTAN), nous avons l’intention de communiquer à la police à l'avance le caractère nonviolent de notre action. Nous aurons des personnes responsables de la liaison avec la police dans l'action.

Comme conseils généraux:

  • Évitez de courir
  • Évitez de confronter les lignes de la police en grand groupe
  • Asseyez-vous ou couchez-vous si vous êtes confrontés/ées avec la Police, le plus dispersés/ées possible. Par contre, ne le faites pas quand la police est déjà en train de charger contre vous.
  • La liaison avec la police doit chercher le contact avec les unités de police une fois n'importe quel genre de blocus a été établi, ou une confrontation est probable.

Aucun de ces conseils sont une garantie que la police n'emploiera pas de gaz lacrymogènes ou de violence contre nous, mais ils prétendent réduisent au minimum la probabilité d'une réponse violente de la Police.

SVP consultez les actualisations sur le contact avec la police de l'NATO-ZU sur notre site web.

Notes et documents légaux originaux

Le Code Pénal français est disponible à:
- Français: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT0000060707…
- Allemand: http://archiv.jura.uni-saarland.de/BIJUS/codepenal/index.html
(nicht unbedingt 100% aktuell)
- Anglais: http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=33
- Espagnol: http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=esp&c=56

[1] CP Article 431-3
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai ; ces modalités sont précisées par décret en
Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.

[2] CP 431-4
Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

[3] CP 431-9
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait :
1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.

[4] Code de la Route: CR L412-1
Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

[5] CP R644-2
Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

[6] CR R412-51
Le fait, pour toute personne ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, de ne pas obtempérer aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque la contravention prévue au présent article est commise à l'aide d'un véhicule, la mise en fourrière peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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