Normes internationales concernant l'objection de conscience au service militaire

en
es
fr

Introduction

L'objection
de conscience au service militaire n'est pas explicitement reconnu
dans les normes internationales des droits de l'homme. Cela a
entraîné certains Etats à raisonner qu'elles ne la protège pas.
Ce n'est toutefois pas le cas. Le Comité des droits de l'homme,
l'organe d'experts qui surveille l'application de Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, indique clairement que
l'objection de conscience au service militaire est protégé par le
droit à la liberté de pensée, conscience et religion, et l'a
déclaré dans ses Opinions (décisions) concernant des
communications individuelles1
dans ses Observations générales2
et ses Observations finales.3
En outre, l'ancienne Commission des droits de l'homme des Nations
Unies a adopté une série de résolutions sur l'objection de
conscience au service militaire, et le Groupe de travail sur la
détention arbitraire ainsi que le Rapporteur spécial sur la liberté
de religion et de croyance du Conseil des droits de l'homme des
Nations Unies ont également examiné le sujet.

Le droit à l'objection de conscience au service militaire

Le
Comité des droits de l'homme a reconnu le droit à l'objection de
conscience au service militaire en tant que partie du droit à la
liberté de pensée, conscience et religion garanti par l'article 18
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il a
traité ce sujet dans de nombreux Observations finales sur des
rapports d'Etats parties et dans les cas individuels, notamment celui
de Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi v
République de Corée.
4
Dans ce cas, le Comité a identifié l'objection de conscience comme
étant une forme protégée de manifestation de la croyance
religieuse entrant dans le champ du paragraphe 1 de l'article 18 du
Pacte et a maintenu que la République de Corée était ainsi en
violation de l'article 18 en ne permettant pas l'objection de
conscience pour ces deux Témoins de Jéhovah.

Le
Comité a définitivement mis fin aux suggestions que l'objection de
conscience n'est pas reconnu par le Pacte soit parce qu'elle n'est
pas explicitement inclue (argument qu'il avait déjà contré dans
son Observation générale 22 sur l'article 18)5,
soit à cause de la référence faite à l'objection de conscience à
l'article 8. L'article
8 traite de la prohibition du travail forcé, et son paragraphe 3
déclare que, dans ce contexte, « travail forcé ou
obligatoire » n'inclut pas « Tout service de caractère
militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise,
tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de
la loi. » Le Comité déclare que «l'article 8 du Pacte
lui-même ne reconnaît pas un droit à l'objection de conscience,
pas plus qu'il ne l'exclut. Ainsi, le grief en question doit être
apprécié à la seule lumière de l'article 18 du Pacte. »6

Le
paragraphe 1 de l'article 18 du Pacte, qui relève à la fois de la
liberté de pensée, conscience et religion et du droit à le
manifester ne permet aucune dérogation même en cas d'un danger
public exceptionnel qui menace l'existence de la nation7
Bien que certaines restrictions au droit de manifester sa religion
ou conviction, soient permises, ce ne sont que celles définies par
le paragraphe 3 de l'article 18, c'est-à-dire celles « prévues
par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité,
de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés
et droits fondamentaux d'autrui ». Le Comité des droits de
l'homme indique clairement que « une telle restriction ne doit
pas porter atteinte à l'essence même du droit en question ».8
Ainsi ces limitations possibles ne peuvent servir d'excuse pour ne
pas faire provision pour l'objection de conscience au service
militaire.9

Qui peut être objecteur de conscience?

Bien
qu’elle soit définie comme une manifestation de religion ou de
croyance, l’objection de conscience au service militaire n’est
pas nécessairement base sur une croyance religieuse.
Le Comité des droits de l’homme parle, dans son observation
générale 22, de situations où “l’obligation d’employer la
force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec
la liberté de conscience et le droit de manifester sa religion ou
ses convictions.10
La même observation générale accorde cependant une large
acception aux termes religion et croyance et déclare que11
“L’article 18 protège les convictions
théistes, non théistes et athées […] L’article 18 n’est pas
limité, dans son application, aux religions traditionnelles ou aux
religions et croyances comportant des caractéristiques ou des
pratiques institutionnelles analogues à celles des religions
traditionnelles” Le Comité adresse
spécifiquement cette question dans ses observations finales à des
rapports présentés par des Etats parties, en appelant, par exemple,
à un Etat d’ “étendre le droit à l’objection de conscience
au service militaire obligatoire aux personnes qui font valoir des
convictions non religieuses et l’accepter pour toutes les
confessions religieuses.”12

Il
est ainsi clair que bien qu’il soit possible qu’une objection de
conscience soit base sur une croyance
religieuse formelle, cela n’est pas obligatoire. D’ailleurs, le
Comité a indiqué qu’aucune discrimination n’est permis en ce
qui concerne la religion ou croyance sur laquelle est basée
l’objection.13

De
même, une personne peut devenir objecteur de conscience en étant
dans les forces armées, que ce soit comme conscrit ou volontaire.
Une telle situation peut se présenter dans le contexte générale
d’un changement de religion ou de croyance, ou se rapporter
spécifiquement au service militaire. La liberté générale de
changer sa religion ou croyance est reconnue par l’article 18 (1)
du Pacte14
et l’article 18(2) interdit une “contrainte pouvant porter
atteinte” à la liberté d’un individu d’avoir
ou d'adopter une religion. Le groupe de
travail des Nations Unies sur la détention arbitraire considère que
“l'incarcération répétée dans le cas
des objecteurs de conscience vise à leur faire changer de conviction
et d'opinion sous la menace d'une sanction. Le Groupe de travail
considère que cela est incompatible avec le paragraphe 2 de
l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques”.15
L’application spécifique a été reconnue explicitement par le
Comité des droits de l’homme lorsque, par exemple, il a suggéré
l’adoption de législation concernant l’objection de conscience
au service militaire à un Etat qui présentait un rapport,
«reconnaissant que l’objection de conscience peut être soulevée
à tout moment, y compris lorsque l’intéressé a déjà commencé
le service militaire. »16
De même, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a
déclaré que: « les personnes effectuant leur service
militaire peuvent être portées à l'objection de conscience »
et souligné « qu'il importe de veiller à ce que toutes les
personnes visées par le service militaire soient informées du droit
à l'objection de conscience au service militaire et des moyens
d'obtenir le statut d'objecteur de conscience ».17

Processus de prise de décisions

La
Commission des droits des Nations Unies a « noté avec
satisfaction que certains Etats acceptent l'objection de conscience
sans enquête » et engagé « les Etats qui n'ont pas un
tel système à mettre en place des organes indépendants et
impartiaux de décision ».18
Le Comité des droits de l'homme s'est préoccupé « des
décisions [...] rendues par les tribunaux militaires dans les
affaires concernant des objecteurs de conscience »19
et a suggéré « de confier
l'évaluation des demandes de statut d'objecteur de conscience aux
autorités civiles ».20
Comme nous avons mentionné ci-dessus, il n'est pas permis de
discrimination « entre objecteurs
de conscience sur la base de la nature de leurs convictions
particulières ».21

Peines pour les objecteurs de conscience non-reconnus

Les
objecteurs de conscience ne peuvent être condamnés plus d'une fois
pour leur refus d'entreprendre ou de continuer leur service militaire
pour des raisons de conscience. L'Observation générale 32 du
Comité des droits de l'homme22
concernant l'article 14 du Pacte examine spécifiquement les peines
répétées pour les objecteurs de conscience: « Le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte, qui dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été
condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la
loi et à la procédure pénale de chaque pays, consacre le principe
ne bis in idem. Cette disposition interdit de traduire un individu
qui a été condamné ou acquitté pour une infraction déterminée,
soit de nouveau devant la même juridiction soit devant une autre
juridiction pour la même infraction; ainsi, par exemple, la personne
qui a été acquittée par une juridiction civile ne peut pas être
jugée de nouveau pour la même infraction par une juridiction
militaire ou une juridiction d'exception. [...] Les peines répétées
prononcées contre les objecteurs de conscience qui n'ont pas déféré
à un nouvel ordre d'appel sous les drapeaux peuvent être assimilées
à une peine sanctionnant la même infraction si ce refus réitéré
est fondé sur la même détermination permanente qui s'appuie sur
des raisons de conscience »

Le
Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a
adressé la prohibition des peines répétées pour les objecteurs de
conscience pour leur refus continu d'entreprendre leur service
militaire et a jugé que les peines de prison répétées
constituaient une détention arbitraire.23
Cependant, suite aux opinions du Comité des droits de l'homme
concernant Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin
Choi v République de Corée,
24
le Groupe de travail a déclaré25
que la première peine d'un objecteur de conscience au service
militaire avait aussi un caractère arbitraire résultant de
l'exercice des droits et libertés garantis par l'article 18 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.26

Service alternatif

Tout
service alternatif exigé des objecteurs de conscience en lieu et
place du service militaire obligatoire doit être compatible avec les
raisons de l'objection de conscience, offrir un statut civil ou de
non-combattant, être dans l'intérêt public et ne pas avoir le
caractère d'une sanction. En plus d'un service alternatif civil, un
service militaire sans armes peut être organisé pour ceux dont
l'objection est seulement le port personnel des armes.27
Le terme « sanction » se réfère non seulement à la
durée du service alternatif, mais aussi au type de service, et aux
conditions dans lesquelles il s'accomplit.

La
question de la longueur du service alternatif comparé à celle du
service militaire a été le sujet de plusieurs cas considérés par
le Comité des droits de l'homme. Le Comité a désormais clairement
établi (Foin v France)
que toute différence de longueur doit être « fondée sur des
critères raisonnables et objectifs tels que la nature du service
dont il est question ou la nécessité de subir un entraînement
spécial pour pouvoir accomplir ce service. »28

Non-discrimination

En
ce qui concerne à la fois les aspects spécifiques de l'objection de
conscience et du service alternatif déjà mentionnés, et plus
généralement, il est clair qu'aucune discrimination n'est permise à
l'égard des objecteurs de conscience ou entre ces derniers. Non
seulement, ne permet-on «aucune distinction entre les objecteurs de
conscience sur la base de la nature de leurs convictions
particulières »29
de même, il n'est permis de distinction dans la législation, ou la
pratique, entre ceux qui font le service militaire et ceux qui
choisissent un service alternatif en ce qui concerne les conditions
ou modalités du service. Par la suite, les objecteurs de conscience
ne peuvent pas non plus être soumis à une discrimination concernant
leurs droits économiques, sociaux, culturels, civils ou politiques
parce qu'ils n'ont pas accompli le service militaire.30

Notes


1
Le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques permet aux individus dans
des Etats qui sont parties à la fois du Protocole et du Pacte de se
plaindre au Comité de violations présumées du Pacte.




2
Les Observations générales sont sont rédigées et acceptées à
l'unanimité par le Comité pour interpréter les dispositions du
traité.




3
Les Observations finales sont des recommandations
du Comité adressés à un Etat à la fin de l'examination du
rapport de l'Etat concernant l'application du Pacte.




4
Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi v Republique de Corée
(CCPR/C/88/D/1321-1322/2004 ,23 janvier 2007)




5
En 1993, le Comité des droits de l'homme a déclaré dans son
Observation générale 22 concernant l'Article 18 que l'invocation
de l'objection de conscience au service militaire peut être déduit
de la liberté de pensée, de conscience et de religion dans la
mesure où
l’obligation d’employer la force au prix de vies humaines est
gravement en conflit avec ses convictions.




6
Cette clarification est importante parce que, dans un premier cas
(L.T.K.
v Finlande
(Cas
No. 185/1984)), en
éliminant le cas au stade de la recevabilité, le Comité a suggéré
que l'article 8 écartait la nécessité de tous les Etats de faire
provision pour l'objection de conscience au service militaire.




7
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article
4




8
Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi v Republique de Corée
(CCPR/C/88/D/1321-1322/2004 du 23 janvier 2007)




9
Dans son Observation générale 22, le Comité des droits de l'homme
a noté que la “sécurité nationale” ne fait pas partie des
motifs de restriction recevables, parce qu'il ne figure pas dans la
liste à l'article 18, au contraire d'autres articles du Pacte.




10
Comité des droits de l'homme, Observation générale 22, para. 11




11
Comité des droits de l'homme, Observation générale 22, para. 2




12
Comité des droits de l'homme, Observations finales sur l'Ukraine,
novembre 2006 (CCPR/C/UKR/CO/6), para. 12




13
Comité des droits de l'homme, Observation générale 22, para 11;
aussi Brinkhof v Pays Bas
(Communication No. 402/1990 du 27 juillet 1993). De même, la
résolution 1998/77 de la Commission des droits de l'homme (adopté
sans vote): “Considérant que l'objection de conscience au service
militaire découle de principes et de raisons de conscience, y
compris de convictions profondes, fondées sur des motifs religieux,
moraux, éthiques, humanitaires ou des motifs analogues”




14
Le droit à changer de religion ou de conviction est aussi mentionné
dans le'Observation générale 22 du Comité des droits de l'homme.




15
Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire,
Recommendation 2: détention des objecteurs de conscience,
E/CN.4/2001/14, paras. 91-94




16
Comité des droits de l'homme, Observations finales sur le Chile,
mars 2007 (CCPR/C/CHL/CO/5), para. 13.




17
Commission des droits de l'homme des Nations Unies, résolution
1998/77




18
Commission des droits de l'homme des Nations Unies, résolution
1998/77, OP2 et OP3




19
Comité des droits de l'homme, Observations finales sur Israel,
juillet 2003 (CCPR/CO/78/ISR), para. 24




20
Comité des droits de l'homme, Observations finales sur la Grèce,
mars 2005 (CCPR/CO/83/GRC), para. 15




21
Comité des droits de l'homme, Observation générale 22, para. 11




22
Observation générale 32, CCPR/C/GC/32, 23
août 2007, IX PRINCIPE: NE BIS IN IDEM, paras 54-55 (note de bas de
page omise)




23
Opinion No. 36/1999 (TURQUIE): Nations Unies: Groupe de travail sur
la détention arbitraire (E/CN.4/2001/14/Add.1); Groupe de travail
sur la détention arbitraire, Recommandation 2(E/CN.4/2001/14); et
Opinion No. 24/2003 (ISRAEL) E/CN.4/2005/6/Add. 1




24
Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi v Republique de Corée
(CCPR/C/88/D/1321-1322/2004 du 23 janvier 2007)




25
Opinion No. 16/2008 (TURQUIE) du 9 mai 2008




26
De même, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies,
résolution 1998/77 “Souligne que les Etats devraient prendre les
mesures requises en vue de s'abstenir de soumettre les objecteurs de
conscience à l'emprisonnement ou à des sanctions répétées”
(OP5)




27
Commission des droits de l'homme, Résolution
1998/77, OP4




28
Foin v France
(Communication No. 666/1995), CCPR/C/D/666/1995, 9 novembre 1999




29
Comité des droits de l'homme, observation générale 22, para. 11




30
Comité des droits de l'homme, Observation générale 22, para. 11;
Commission des droits de l'homme des Nations Unies, résolution
1998/77, OP6







Theme
Institutions

Ajouter un commentaire