Objection de conscience au service militaire (Résolution 2004/35 )

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La Commission des droits de l’homme,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissent que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi qu’à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et le droit de ne pas faire l’objet de discrimination,

Rappelant toutes ses résolutions précédentes sur cette question, en particulier la résolution 1998/77 du 22 avril 1998, dans laquelle elle a reconnu le droit de chacun d’avoir des objections de conscience au service militaire dans le cadre de l’exercice légitime du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, énoncé dans l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’observation générale no 22 (1993) du Comité des droits de l’homme,

1. Prend note de la compilation et de l’analyse des pratiques optimales en ce qui concerne la reconnaissance du droit de chacun d’avoir des objections de conscience au service militaire, dans le cadre de l’exercice légitime du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et l’établissement de formes de services de remplacement, figurant dans le rapport du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (E/CN.4/2004/55);

2. Exprime sa gratitude aux gouvernements et à ceux qui ont fourni des informations aux fins de l’établissement du rapport;

3. Appelle les États qui ne l’ont pas encore fait à réexaminer leurs lois et pratiques concernant l’objection de conscience au service militaire, à la lumière de sa résolution 1998/77 et eu égard aux informations contenues dans le rapport;

4. Encourage les États, aux fins de la consolidation de la paix à l’issue d’un conflit, à envisager d’accorder une amnistie – à mettre dûment en œuvre – aux personnes ayant refusé d’accomplir le service militaire au motif de l’objection de conscience, et de rétablir ces personnes dans leurs droits, de jure et de facto;

5. Prie le Haut-Commissariat d’élaborer un rapport analytique qui fournisse des informations supplémentaires sur les pratiques optimales en ce qui concerne l’objection de conscience au service militaire, en se fondant sur toutes les sources appropriées, et de présenter ce rapport à la Commission, à sa soixante-deuxième session, au titre du même point de l’ordre du jour.

55e séance
19 avril 2004
[Adoptée sans vote. Voir chap. XI. E/2004/23-E/CN.4/2004/127]

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